Les usines de production de neige sont approvisionnées en eau soit par prélèvement direct dans la ressource en eau superficielle ou souterraine, soit par l’intermédiaire de tiers qui prélèvent eux-mêmes dans la ressource en eau (réseaux de distribution d’eau potable et parfois des aménagements hydroélectriques).

Le dispositif en eau des enneigeurs implique un ouvrage de prise d’eau, voire une retenue d’altitude pour le stockage de l’eau. Toute activité susceptible d’avoir une incidence sur l’eau étant soumise au système juridique unifié de la législation sur l’eau, les installations de neige de culture doivent satisfaire aux exigences réglementaires relatives à l’eau. Ainsi, la procédure des installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) leur est applicable.

Il convient de voir le principe de la nomenclature des IOTA (I), avant de voir quelles sont les rubriques applicables aux installations de neige de culture (II).



I. Le principe de la nomenclature IOTA

Les installations d’enneigement relèvent plus précisément de la nomenclature des installations soumises à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau en application de l’article L. 214-1 du Code de l’environnement.

Reprenant le principe des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) visés à l’article L. 214-1 du Code de l’environnement sont définis dans une nomenclature et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils représentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques (article L. 214-2, C. env.).
L’article L. 214-1 du Code de l’environnement dispose en effet que : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. »
Ces dispositions permettent d’évaluer les dangers que présentent les installations d’enneigement et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques, compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et les milieux aquatiques (Voir les articles relatifs aux priorités d’intérêt général que sont l’alimentation en eau potable et la préservation des écosystèmes aquatiques, sites et zones humides).

La nomenclature a été récemment révisée et simplifiée. Le décret n°93-742 du 29 mars 1993 décrit les procédures d’autorisation, délivrée après enquête publique, et de déclaration. Les seuils de soumissions à l’une ou l’autre procédure sont déterminés dans une nomenclature décrite à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement. Au total, la nomenclature comporte 33 rubriques fonctionnant selon des mécanismes de seuils de prélèvements ou de rejets. Les valeurs limites de rejet définies dans les arrêtés individuels d’autorisation sont soit des valeurs limites d’émission définies au niveau national dans les prescriptions générales, soit des valeurs plus strictes lorsque la qualité du milieu naturel récepteur le requiert.

Ainsi, en vertu de l’article L. 214-3, alinéa I, du Code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la salubrité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation ou de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment au peuplement piscicole. Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident sont fixés par l’arrêté préfectoral d’autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement.
Selon l’alinéa II de l’article L. 214-3, sont soumis à déclaration les IOTA qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 (règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux) et L. 211-3 (prescriptions nationales).



II. Les rubriques de la nomenclature applicables aux installations de neige de culture

Le dispositif d’alimentation en eau des enneigeurs est susceptible de relever des rubriques suivantes de la nomenclature des IOTA soumises à autorisation ou déclaration en vertu de l’article R. 214-1 du Code de l’environnement :

PRÉLÈVEMENTS

- 1.1.2.0 : Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
* 1° Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an (A) ;
* 2° Supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3 / an (D).

- 1.2.1.0 : A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
* 1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 / heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
* 2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).

IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

- 3.1.1.0 : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
* 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
* 2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.

- 3.2.2.0 : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
* 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
* 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.

- 3.2.3.0 : Plans d'eau, permanents ou non :
* 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
* 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).

- 3.2.4.0 :
* 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
* 2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D).
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.

- 3.2.5.0 : Barrage de retenue et digues de canaux :
* 1° De classes A, B ou C (A) ;
* 2° De classe D (D).

- 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
* Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
* Supérieure à 1,1 ha, mais inférieure à 1 ha.


De cette nomenclature est déterminé le régime applicable aux installations de neige de culture, à savoir le régime de l’autorisation (Voir l'article relatif au régime de l’autorisation applicable aux installations de neige de culture).