L’ « alimentarité » peut être définie comme l’aptitude d’un matériau ou objet à être mis en contact avec des denrées alimentaires en respectant le principe de base de toute réglementation relative aux MCDA, à savoir : le principe d’inertie mais en respectant également toutes les exigences générales et spécifiques applicables.
L’alimentarité ne constitue donc pas une caractéristique intrinsèque d’un matériau mais dépend de l’aliment au contact et des conditions d’usage : température et durée du contact notamment. L’alimentarité d’un matériau n’est pas non plus une caractéristique universelle mais dépend des différences entre les réglementations en vigueur dans les différents pays.

Au niveau Européen, les principes généraux de la réglementation applicables aux MCDA sont définis par le Règlement cadre (CE) n° 1935/2004 que complète le Règlement « Bonnes Pratiques de Fabrication » (CE) n°2023/2006. Pour les domaines harmonisés comme les matériaux plastiques, des mesures spécifiques précisent les règles à respecter pour satisfaire aux exigences définies dans le Règlement cadre. Dans certains pays comme la France, des mesures nationales spécifiques peuvent exister pour des classes de matériaux correspondant à des domaines non harmonisés au niveau Européen. Le Règlement connexe (CE) n°764/2008 (Application du principe de reconnaissance mutuelle) peut limiter la portée des exigences définies dans les mesures spécifiques nationales.

Les matériaux destinés à entrer au contact avec des denrées alimentaires doivent, dans tous les pays de l’Union Européenne, respecter les exigences générales et les principes de conformité définies dans le Règlement cadre (CE) n° 1935/2004 et, tout particulièrement:

Le principe d’inertie défini à l’article 3 du Règlement. Dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, les matériaux ne doivent pas céder aux denrées alimentaires des constituants en une quantité susceptible :

- De présenter un danger pour la santé humaine,
- D’entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées
- Ou d’entraîner une altération des caractères organoleptiques de celles-ci.

Les règles d’étiquetage définies à l’article 15. Les matériaux non encore mis en contact avec les denrées alimentaires sont accompagnés lors de leur commercialisation des indications suivantes :

- La mention « convient pour aliments » (traduite dans les langues des pays d’exportation visés) ou d’une mention spécifique relative à l’emploi ou le symbole représente un verre et une fourchette qui peut être gravé. Les objets qui sont manifestement destinés à entrer au contact avec des denrées alimentaires sont dispensés de cette exigence.
- Le cas échéant, les conditions particulières qui doivent être respectées lors de leur emploi,
- Le nom ou la raison sociale et, dans tous les cas, l’adresse ou le siège social du fabricant, du transformateur ou du vendeur établi dans la communauté responsable de la mise sur le marché,
- Un étiquetage ou une indentification permettant la traçabilité du produit ou objet.

Lors de la vente au consommateur final, ces informations doivent figurer,
o soit sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages,
o soit sur des étiquettes apposées sur les matériaux et objets ou leurs emballages.

Aux stades de commercialisation autres que la vente au consommateur final, les informations doivent figurer,
o soit sur les documents d’accompagnement,
o soit sur les étiquettes ou emballages,
o soit sur les matériaux et objets.


Les exigences de traçabilité définies à l’Article 17

Toutes les entreprises du secteur des matériaux en contact avec des denrées alimentaires doivent disposer de systèmes permettant d’identifier, à tous les stades de la production et de la commercialisation, leur(s) fournisseurs et les personnes auxquelles des matériaux et objets sont fournis; au minimum une étape en amont et une étape en aval doivent être identifiables.

Dans le but d’assurer l’uniformité des Bonnes Pratiques de Fabrication, le Règlement « Bonnes Pratiques » (CE) n° 2023/2006 du 22 décembre 2006, applicable à partir du 1er août 2008, impose un système d’assurance qualité et de contrôle de la qualité avec une documentation appropriée portant sur les informations relatives aux différentes opérations de fabrication effectuées qui présentent un intérêt du point de vue de la conformité et de la sécurité du matériau ou de l'objet fini et sur les résultats du système de contrôle de la qualité.

Pour certains matériaux (matières plastiques, dérivés époxydiques, céramiques, pellicules de cellulose régénérée, matériaux actifs et intelligents, et partiellement pour les caoutchoucs), des mesures spécifiques décrivent les critères d’inertie ainsi que les modalités de contrôle de la conformité.

D’autres classes de matériaux (colles autres qu’époxy, liège, verre, résines échangeuses d’ions, métaux et alliages, encres d’imprimerie, silicones, textiles, vernis et revêtements, cires et bois) sont susceptibles d’être ainsi réglementées. En l’absence de mesures spécifiques, les états membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions nationales. C’est notamment le cas en France pour l’acier inoxydable, l’aluminium, la silicone et le caoutchouc.

Déclaration de conformité.
Lorsqu’une mesure spécifique le prévoit, les matériaux et objets destinés à être mis au contact avec des denrées alimentaires doivent, aux stades de commercialisation autres que la vente au consommateur final, être accompagnés d’un document attestant de leur conformité, notamment au principe d’inertie prévu à l’article 3 mais aussi aux règles définies dans les mesures spécifiques qui leur sont applicables. Une documentation appropriée doit être disponible pour démontrer cette conformité. Le Décret n° 2008-1469 du 30 décembre 2008 modifie le décret 2007-766 du 10 mai 2007 en étendant, en France, l’obligation d’une déclaration de conformité aux dispositions de l’article 3 et 4 du règlement (CE) 1935/2004 à tous matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Pour faciliter la rédaction d’une déclaration de conformité à la réglementation relative aux matériaux des matériels et équipements au contact des denrées alimentaires, selon l’article 16 du Règlement (CE) n° 1935/2004, l’ANIA a développé un modèle de déclaration de conformité qui peut être téléchargé depuis son site.

Principe de reconnaissance mutuelle
Au niveau de l’Union Européenne, la libre circulation des marchandises est un principe fondamental qui découle des articles 28 à 30 du traité. Deux moyens permettent d’assurer la libre circulation des marchandises : l’harmonisation communautaire et la reconnaissance mutuelle.

Le Règlement (CE) n° 764/2008, applicable depuis le 13 mai 2009, introduit une modification fondamentale dans l’application du principe de reconnaissance mutuelle car ce n’est plus à l’importateur de prouver la conformité d’un produit commercialisé légalement dans un autre État Membre à des dispositions nationales particulières mais c’est à l’État Membre qui veut, sur la base d’une règle technique,
- Prendre des mesures visant à interdire la mise sur le marché du produit,
- Imposer une modification du produit, des essais supplémentaires ou le retrait du produit,

D’apporter la preuve, dans le cadre d’une procédure contradictoire, attestant que la décision prévue est justifiée par l'une des raisons d'intérêt public (protection de la santé) visées à l'article 30 du traité ou par référence à une autre raison impérieuse d'intérêt public; la décision prévue est conforme au but d'atteindre l'objectif visé et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Les mesures nationales les plus récentes intègrent généralement une clause de reconnaissance mutuelle : arrêté « caoutchouc » du 9 novembre 1994 modifié en 2005 et 2006, décret italien du 27 octobre 2009 modifiant la liste positive d’aciers inoxydables autorisés au contact des denrées alimentaires, …