Toute personne qui produit des déchets d'activités de soins est tenue de les éliminer conformément à l’article R. 1335-2 du Code de la santé publique. Ce principe est conforme au principe général de la gestion des déchets issus de la loi de 1975 et inscrit à l’article L. 541-2 du Code de l’environnement qui énonce que « tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge».

Aux termes de l'article R. 1335-2 du Code de la santé publique l'obligation d'élimination des déchets d'activités de soins et assimilés incombe, « à l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement, mais également à la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de santé et enfin dans les autres cas, à la personne physique qui exerce à titre professionnel l'activité productrice de déchets».

Le législateur a donc étendu l'obligation d'élimination à l'ensemble des producteurs de déchets d'activités de soins et assimilés, y compris les professions libérales afin de responsabiliser l’ensemble des personnes productrices de ces déchets.

Selon l’article 71 du Code de déontologie médicale, les médecins sont tenus de « veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu’il utilise et à l’élimination des déchets médicaux selon les procédures règlementaires». Cette obligation de sécurité en matière de gestion des déchets d’activités de soins est également retranscrite dans l’article R 1335-2 du Code de la santé publique concernant les médecins libéraux. Ainsi, un médecin qui avait collecté des seringues usagées dans un simple sac poubelle en plastique qu'il avait -déposé dans un bac à ordures ménagères non destiné à recueillir de tels déchets dangereux, a été condamné à réparer le dommage subi par une personne contaminée par le virus du SIDA à la suite de piqûres par ces aiguilles (TGI Paris, 29 sept. 1997).
Cet arrêt peut être utilement rapproché d'une décision du 2 juin 2005 rendue par la Cour de Cassation.
De plus, un arrêt rendu par le Conseil d’Etat en date du 5 octobre 1998 a étendu le nombre de producteurs jusqu’aux infirmiers qui sont tenus d'assurer la bonne élimination des déchets solides et liquides qui résultent de leurs actes professionnels.
L’obligation de bonne gestion des déchets repose également sur le responsable de l'hygiène générale de l'unité.

Toutefois, au sein d’un établissement de santé, c’est le directeur de l’établissement qui reste le principal producteur et responsable de leur gestion. En effet, celui-ci doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer une gestion rigoureuse de ces déchets, afin d’assurer la protection du personnel de l’établissement notamment les professionnels hospitaliers les plus exposés et le public (patients et visiteurs). Aux termes de l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement, cette gestion comprend « la collecte, le transport, la valorisation et, l'élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations».
Tout au long de cette chaine d’élimination, le directeur a donc l’obligation de faire suivre ces déchets dont il a la charge jusqu’à leur élimination dans le but de ne pas compromettre la santé du personnel, celle des personnes chargées de la collecte ou même l'Environnement. La responsabilité d'un établissement hospitalier a été engagée pour faute inexcusable dans un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 15 octobre 1998, suite à un accident dont a été victime un de ses employés qui s'était piqué au doigt avec une aiguille souillée dépassant d'un sac-poubelle qu'il déchargeait et a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine.
Même si cette pratique tend à disparaitre, il arrive que certains hôpitaux éliminent eux-mêmes leurs propres déchets, dans ce cas l’hôpital est le seul responsable.

La plupart, font toutefois appel à des installateurs agrées en charge de les collecter et de les éliminer. Dans ce cas, l'article R. 1335-3 du Code de la santé publique prévoit qu'une convention écrite doit être passée entre le producteur et la personne en charge de l'élimination des déchets dont le contenu figure dans l’arrêté du 7 septembre 1999. La convention doit notamment comprendre l’objet et la durée, les coordonnées des parties, les modalités de conditionnement, d'entreposage, de collecte et de transport, les modalités du prétraitement ou de l'incinération et l'engagement du prestataire de services à prétraiter ou à incinérer les déchets dans des installations conformes à la réglementation, les modalités de refus de prise en charge des déchets, les assurances, les conditions financières de la prestation et les clauses de résiliation de la convention.
Une fois ce contrat signé, les installateurs agrées deviennent alors les seuls responsables de la collecte et de l’élimination de ces déchets dans la mesure où il conserve la garde et donc la responsabilité du fait des choses en vertu de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. Les entreprises ne peuvent alors trouver une cause exonératoire en excipant l’autorisation administrative lui permettant d’exercer son activité.


Par ailleurs, lorsque l’hôpital délègue la gestion des déchets à toute personne, autre que l’exploitant d’une installation agrée, alors ils sont solidairement responsables des dommages causés par les déchets. Selon une jurisprudence rendue par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 9 juin 1993, le producteur de substances polluantes doit informer son co-contractant du risque présenté par les substances qui lui sont remises. A défaut, le producteur conserve la garde et donc la responsabilité du fait des choses conformément à l’article 1384 du Code civil.
Le producteur doit par ailleurs, en vertu de l'article R. 1335-4 du Code de la santé publique établir, à chaque étape de l'élimination, les documents permettant de garantir le suivi des opérations d'élimination qui sont le bordereau de suivi des déchets et les récapitulatifs annuels ainsi que le contrat conclu avec le prestataire de service attestant de chaque collecte et de la bonne élimination des déchets.

Le directeur est également tenu d’une obligation d’informer le personnel et d’assurer leur formation sur les obligations et les mesures de prévention du traitement de ces déchets conformément à l’article R. 1335-14 du Code de la Santé publique.

Il est également tenu d’informer l’administration auprès de laquelle il met à disposition les conventions écrites et les bordereaux de suivis des déchets. L’information passe notamment par la rédaction de procédures décrivant clairement la filière des déchets, ainsi que les responsabilités et les devoirs de chacun dans les conditions normales de travail mais aussi dans les cas de dysfonctionnement. Elles devront notamment être validées par la plus haute autorité de l’établissement.

Dans ce cadre, le ministère chargé de la santé recommande la mise en place d'un programme de gestion des risques dans les établissements de santé couvrant les risques cliniques mais aussi environnementaux liés notamment à la production des déchets.
Cette obligation d’information est fondamentale dans la mesure où la responsabilité de la clinique qui est en charge de la gestion de ces déchets est engagée en cas de faute commise par ses salariés dans l’exercice de leur mission, qu’ils soient personnels administratifs, paramédicaux ou médicaux, et ce même si ces personnels ont une indépendance dans l’exercice de leur art (Cass. 1re Civ., 9 novembre 2004 pour les médecins et sages-femmes).

De plus, cette obligation d’information pèse également sur le médecin à l’égard de son patient. En effet, conformément à l’article R. 4127-49 du CSP et du code de déontologie médicale, le médecin doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que les précautions qu'il doit prendre.

Il résulte de ce qui précède que l’établissement de santé reste le principal responsable et a donc l’obligation de veiller à ce que toutes les règles de droit positif en matière de DASRI soient respectées sous peine d’une éventuelle action en responsabilité. Sa responsabilité pourra être recherchée en raison d’un mauvais entreposage des déchets (délais, caractéristiques des locaux, procédures de décontamination et de désinfection des personnels en rapport avec ces déchets) et des rejets à l’extérieur.