Un établissement de santé peut voir, sous certaines conditions, sa responsabilité engagée en cas de préjudices causés à autrui du fait de ses déchets. Le contentieux de la réparation peut avoir lieu notamment, soit devant la juridiction civile ou administrative. Ces conditions tiennent notamment à la nature publique ou privée de l’établissement de santé. Pour autant chacune des deux responsabilités, civile et administrative, exige la réunion de trois éléments qui devront être rapportée par la victime : une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage conformément à l’article 1382 du Code Civil. Par ailleurs, il est également possible de rechercher la responsabilité d’un établissement de santé en l’absence de faute, notamment en cas d’infections nosocomiales (Art. L. 1142-1 II du Code de la santé publique).

Il est très rare qu’un déchet hospitalier provoque un dommage à autrui, mais il est important de rappeler les différents fondements de la responsabilité civile et administrative avant de traiter les différentes sanctions applicables.

Lorsque le patient reçoit des soins dans un établissement privé, se forme deux contrats : un contrat d’hospitalisation entre le patient et l’établissement privé, et un contrat médical qui le lie au médecin. Lorsque le patient subit un préjudice durant son hospitalisation, la responsabilité de l’établissement peut être engagée sur le fondement contractuel ou délictuel. Il en est de même s’agissant de la responsabilité du médecin. Concernant d’une part la responsabilité du médecin, celle-ci sera recherchée, sur le fondement contractuel, dès lors qu’un dommage est causé au patient au cours des soins médicaux qui lui sont dispensés. En raison de l’existence du contrat médical qui l’unit au médecin, le patient doit rapporter la preuve d’un manquement contractuel, à savoir une faute. Cette faute s’apprécie au regard des obligations qui découlent du contrat, notamment celles de délivrer des soins « non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ». Toutefois, si le médecin est salarié de l’établissement privé de santé, c’est la responsabilité de cet établissement qui sera engagée, puisque le contrat est conclu entre l’établissement privé et le patient. En outre, lorsqu’un dommage est causé au patient par un médecin, sans qu’un contrat médical ne soit formé entre eux, le médecin engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité délictuelle. D’autre part, l’hospitalisation d’un patient dans un établissement privé emporte la conclusion d’un contrat d’hospitalisation entre le patient et l’établissement de santé, au terme duquel l’établissement s’engage à l’héberger le temps de l’hospitalisation et donc à lui assurer sa sécurité (Cour d’appel de Paris, 17 mars 2000, « Clinique de la Muette c/ Dadoun », n° 1998/23575). En vertu de ce contrat d’hospitalisation, l’établissement répond des dommages survenant à l’occasion d’actes non médicaux. De plus, le fait du tiers, qui cause un dommage au patient durant son séjour dans l’établissement, engage la responsabilité délictuelle de la clinique.

A l’inverse, le patient qui reçoit des soins dans un établissement public de santé est considéré comme un usager du service public hospitalier. Il s’agit donc d’une responsabilité administrative pour faute de l’hôpital ou de ses agents. C’est l’hôpital qui répond des actes médicaux dommageables survenus lors des activités de soins ou de prévention de ces agents en vertu de l’article L. 1142-1 I du Code de la santé publique, à condition que ces dommages soient consécutifs d’une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
Cependant, si la faute trouve sa source dans une faute personnelle de l’agent, celle-ci est appréciée comme étant détachable du service dans lequel il exerce. Dès lors, la responsabilité de l’hôpital ne peut être recherchée, et l’agent engage sa responsabilité personnelle devant les juridictions judiciaires. Ce principe est notamment issu de l’affaire Pelletier rendu par le Tribunal des conflits le 30 juillet 1873. Selon la formule de Laferrière, la faute personnelle est celle qui révèle « l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences ». Toutefois, si le préjudice résulte d’une faute personnelle du médecin et d’une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service, un cumul de responsabilité est possible. La responsabilité de l’hôpital peut également être engagée en l’absence de faute, notamment sur le fondement du risque (Conseil d’État, Assemblée, 9 avril 1993, « Bianchi »). En effet, selon la règlementation, les DASRI sont considérés comme des déchets dangereux et il peut y avoir un risque de contagion pour le patient voir pour le personnel de l’hôpital ou les visiteurs. Depuis 1919, le Conseil d’État engage la responsabilité d’une collectivité publique du fait du « risque spécial » crée par une chose dangereuse. Les établissements de santé doivent également veiller à ce que les zones de stockage des déchets ne soient pas source de nuisance pour les tiers notamment des nuisances olfactives. En pareille hypothèse, le juge administratif pourrait admettre une responsabilité pour risque anormal et spécial.

Ainsi du fait de ses déchets, l’hôpital peut être obligé à réparer les préjudices causés à autrui soit devant la juridiction civile ou administrative mais il peut aussi être pénalement sanctionné.
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal en 1994 et l’admission de la responsabilité des personnes morales, les agents de l’hôpital (directeur, personnel soignant..) ainsi que l’établissement de santé peuvent encourir une responsabilité pénale.
Les infractions générales pouvant être retenues en matière de pollution de déchets, sont le terrorisme écologique (infraction marginale prévue à l’article 421-1 du nouveau code pénal) et les délits.
Concernant les délits, un établissement de soin, peut être poursuivi sur trois fondements :

- sur la mise en danger délibéré d’autrui en vertu de l’article 223-1 du Code pénal ;
- l’atteinte involontaire à la vie et à l’intégrité de la personne et
- pour faute d’imprudence prévue à l’article 121-3 du Code pénal.

Cette dernière hypothèse est sans doute la plus probable concernant les déchets hospitaliers. Le Code pénal prévoit qu’il y a délit, en cas de faute d’imprudence ou de négligence s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales par rapport à ce qu’étaient ses missions, fonctions, pouvoirs et ses compétences. En d’autres termes, la faute d’imprudence est la faute que le bon père de famille ne commettrait pas. Il résulte de la loi de 2000, une condition supplémentaire de la faute d’imprudence pour les personnes physiques. Dans le cas ou ils n’ont pas causé directement le dommage mais qu’ils ont contribué à ce qu’il se réalise, ils sont pénalement responsables notamment dans les cas présents :

-S’il y a violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou,
-si elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer.

Sont donc passibles de ces sanctions « tous ceux qui chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l’administration de toute entreprise ou établissement ont sciemment laissé méconnaitre par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées ». Par conséquent, l’agent public hospitalier ainsi que le chef d’établissement de santé peuvent voir leur responsabilité pénale engagée.

Par ailleurs, concernant le chef d’établissement de santé en charge de la direction, de la gestion, ou de l’administration, celui-ci peut être sanctionné sur le fondement de l’article L. 541-46 du Code de l’environnement en cas de manquement à ses obligations. L’article L 541-46 l’article prévoit « qu'est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le fait pour le producteur ou le détenteur de refuser de fournir à l'Administration les informations demandées, de fournir à l’Administration des informations inexactes sur les déchets attestant notamment que ceux-ci peuvent être éliminés conformément à la législation en vigueur, le fait d'abandonner certains déchets, le fait de les transporter en violation des prescriptions en vigueur, et le fait de céder des déchets à tout autre personne que l'exploitant d'une installation agréée » .

Concernant les infractions spécifiques, l’article L 216-6 du Code de l’environnement permet de retenir la responsabilité en cas de rejet, de déversement, ou d’écoulement dans les eaux superficielles ou les eaux de la mer directement ou indirectement une ou des substances quelconques, ayant entrainé des effets nuisibles sur la santé, la faune et la flore. Cette hypothèse concerne notamment les rejets de la cuisine (huiles alimentaires), ceux de la blanchisserie, des services techniques (solvants, peintures, vernis,..) les produits phytosanitaires, les produits d’entretien (détergents) et les tours aéroréfrigérantes. Cependant, le délit de pollution ne concerne que les eaux superficielles, les eaux souterraines ou les eaux des mers territoriales. Cette hypothèse concerne que très peu d’établissements.

Par ailleurs l’article L. 541-3 du Code de l’environnement donne la possibilité à l'autorité titulaire du pouvoir de police (le préfet ou le maire) d’assurer d'office et aux frais du responsable l'élimination des déchets abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions en vigueur, après mise en demeure restée infructueuse.