Dans les années 1860, nous avons constaté le déclin d’un certain nombre d’espèces migratrices vivant alternativement dans les cours d’eau. La cause, la présence d’un certain nombre d’ouvrages jouant un rôle d’obstacle à la circulation des poissons migrateurs. Ce déclin constituait à la fois un enjeu environnemental, économique et social, puisque la pêche représentait une activité de loisir et une source de nourriture et de revenus pour les populations. La nécessité de créer un cadre règlementaire pour assurer la libre circulation des poissons migrateurs, se fait alors ressentir.

I – La caducité de l’ancienne procédure de classement

La loi de 1865 a été adopté pour introduire une obligation de moyen à la charge des propriétaires, d’équiper leur ouvrage de passe à poissons s’il représentait un obstacle à la migration. Mais le manque d’efficacité de certain dispositif de franchissement, mettait en péril des espèces migratrices. Pour les préserver, la loi de 1980 modifiée par la loi pêche de 1984, a introduit un dispositif de classement des cours d’eau. Ce classement se décline en deux listes :
- La liste 1 concerne les cours d’eau réservés, sur lesquels la construction d’un nouvel ouvrage hydroélectrique est interdite (article 2 de la loi de 1919 relative à l’énergie hydraulique).
- La liste 2 concerne les cours d’eau classés, sur lesquels la construction de tout nouvel ouvrage doit être équipée d’un dispositif de franchissement efficace et entretenu (article L 432-6 du code de l’environnement).
Afin d’assurer la protection de la biodiversité aquatique, la loi pêche de 1984 à ensuite introduit une obligation d’efficacité et d’entretien des dispositifs de franchissement nouveaux. Et, une obligation d’aménagement des ouvrages existants dans les 5 ans après publication d’un arrêté ministériel.

Seulement, les classements initialement établis en droit français ne répondent plus aux exigences européennes depuis l’adoption de la DCE en 2000 et pour lesquelles, la France est obligée de se conformer.


II- La procédure de révision du classement des cours d’eau

Dans ce contexte, la LEMA de 2006 réforme le dispositif de classement des cours d’eau.
Elle introduit pour ce faire à l’article L 214-17 du code de l’environnement, une nouvelle procédure de classement des cours d’eau, laquelle prévoit l’établissement de deux listes distinctes :
- La liste 1 concerne les cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux en très bon état écologique. Ils représentent des axes majeurs pour la circulation des espèces migratrices. Ces espèces sont révélatrices du bon fonctionnement des cours d’eau.
L’objectif ici, est donc la préservation de ces cours d’eau sur le long terme. Ainsi, la construction de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique est interdite. De même que les autorisations ou concessions pour la construction d’un nouvel ouvrage, ne peuvent être accordées s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. Seul le renouvellement de la concession ou de l’autorisation d’un ouvrage existant sera possible, a l’unique condition de se conformer à des prescriptions permettant le maintien du bon état écologique du cours d’eau. Cette obligation entrera en vigueur à compté de la publication de l’arrêté de classement au Journal Officiel.
- La liste 2 concerne les cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux pour lesquels il est nécessaire d’assurer la libre circulation des poissons migrateurs et le transport suffisant des sédiments. Ce sont les cours d’eau souvent dégradés et pour lesquels la continuité écologique est entravée par la présence de certains ouvrages. L’objectif ici, est donc la restauration de ces cours d’eau.
Pour ce faire, le classement en liste 2 impose l’obligation de gérer, équiper, entretenir ou supprimer les ouvrages existants afin de réduire leur impact sur la continuité écologique des cours d’eau. C’est une obligation de résultat à la charge des propriétaires. La mise en conformité de chaque ouvrage devra être effectuée au plus tard, dans un délai de cinq ans suivant la publication de l’arrêté de classement au Journal Officiel. Cette obligation s’impose également à la construction de tout nouvel ouvrage sur les cours d’eau classés en liste 2.

La procédure de classement doit permettre de concilier la protection des cours d’eau et avec les différents usages existants. Les cours d’eau peuvent être classés dans l’une ou l’autre des deux listes établies par la procédure de classement. Mais, ils peuvent également faire l’objet simultanément d’un classement dans les deux listes. Elles sont donc complémentaires. Une liste 1 et une liste 2 doit être établit pour chaque bassin hydrographique de France. Cette procédure relève de la compétence du préfet coordinateur de bassin, qui sera chargé tous les cinq ans de la révision de ces listes. Aujourd’hui seuls les bassins Loire-Bretagne, Artois-Picardie, Seine-Normandie et Rhin-Meuse font l’objet d’un arrêté de classement des cours d’eau en liste 1 et liste 2. Les autres bassins seront soumis aux anciens classements de l’article L 432-6 du code de l’environnement et de la loi de 1919, jusqu’au 1er janvier 2014 au plus tard. A compté de cette date, ils seront obligatoirement soumis à la nouvelle procédure introduite par le LEMA.
La circulaire du 18 janvier 2013 relative à l’application des classements des cours d’eau, définit les principes et les modalités de mise en œuvre de la procédure de classement, ainsi que des outils méthodologiques permettant une application cohérente sur l’ensemble du territoire.

La nouvelle procédure de classement des cours d’eau constitue un outil règlementaire essentiel pour la restauration de la continuité écologique, dans la mesure où elle assure la libre circulation piscicole ainsi que le transport naturel des sédiments. Elle favorise ainsi l’atteinte de l’objectif de bon état fixé dans les SDAGE 2010-2015, et satisfait aux exigences européennes.