L’évolution des activités industrielles et de recherches fait évoluer de manière croissante la matière des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Outre l’actualisation récente de la nomenclature des ICPE en mai 2013 (version 29 de la nomenclature), le législateur français a souhaité mieux encadrer « la surveillance et le maintien en sécurité des installations, les interventions en cas d’accident ou de pollution avant ou après fermeture des sites et leur remise en état après la cessation de l’activité » (article L516-1 du Code de l’environnement), en visant de manière plus adéquate et précise de nouvelles installations. C’est ainsi qu’en mai et juillet 2012 de divers arrêtés et décrets sont venus compléter la réglementation en vigueur.

I. L’intérêt de la constitution de garanties financières

Dans la continuité du principe pollueur payeur dégagé dans les travaux de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) de 1972 (Recommandation du Conseil sur les principes directeurs relatifs aux aspects économiques des politiques de l’environnement sur le plan international – document N°C(72)128), il a été voulu par le législateur français une évolution de la constitution des garanties financières relatives aux ICPE. Et ce, afin d’assurer la « surveillance et le maintien en sécurité des installations, les interventions en cas d’accident ou de pollution avant ou après fermeture des sites et leur remise en état après la cessation de l’activité » (article L516-1 du Code de l’environnement). Ceci résulte du constat selon lequel l’auteur d’une pollution ou de nuisances doit en assumer financièrement les conséquences.
En somme, ces garanties sont destinées à anticiper le financement de la remise en état des sites accueillant des installations classées générant de part leur activité, des pollutions et des nuisances. Il peut alors être considéré que la constitution de ces garanties est également une technique assurantielle de prise en charge de la pollution et des nuisances liées à l’exploitation d’une installation classée, pour les collectivités. En effet, la pratique a démontré que dans certaines hypothèses, des collectivités territoriales se trouvaient en charge de la remise en état d’un site pollué, après la cessation d’une activité par exemple, sans pour autant qu’une constitution de garanties financières ait été faite au préalable. Le renforcement et l’élargissement de ce mécanisme de garanties, permet alors aux autorités administratives et aux collectivités de s’armer, en ce sens, contre l’éventuel insolvabilité de l’exploitant d’une installation, voire contre sa disparition. Ceci est d’autant plus apprécié que le coût et l’implication de cette démarche étant tels, que certains sites n’ont pu faire l’objet d’une remise en état. Il est à noter que la législation française parle de « remise en état » et non « dépollution », puisqu’un sol pollué ne pourra jamais retrouver son état de virginité.

Ce principe de constitution de garanties financières n’est pas récent. Néanmoins, un décret n°2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l’obligation de constitution de garanties financières, en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l’environnement, est venu actualiser ce régime, en élargissant notamment le champ d’application de ce dernier. En ont suivi deux arrêtés du 31 mai 2012, l’un fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R516-1 du Code de l’environnement (JORF n°0145 du 23 juin 2012) et l’autre relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelle en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines (JORF n°0145 du 23 juin 2012 - version consolidée au 01 juillet 2012). Enfin, le législateur a entériné ce nouveau régime par un arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R516-1 et suivants du Code de l’environnement (JORF n°0183 du 8 août 2012).

II. L’élargissement du champ d’application des garanties financières

Depuis 1994, et notamment à la suite des débats parlementaires issus de la loi du 4 janvier 1993 sur les carrières, le champ d’application de ces garanties n’a cessé de croitre.
Aujourd’hui, l’esprit de ces garanties est repris par l’article L516-1 du Code de l’environnement, à savoir que « la mise en activité, tant après l’autorisation initiale qu’après une autorisation de changement d’exploitant, des installations définies par décret en Conseil d’Etat présentant des risques importants de pollution ou d’accident, des carrière et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières ».
Cet article vise alors de manière non exhaustive les installations concernées par ce type de constitution. Avant l’élargissement du champ d’application prévu par le décret de 2012, étaient concernées par la constitution de garanties financières, les installations classées soumises à servitude d’utilité publique dite « SEVESO seuil haut » (installation figurant sur la liste de l’article L515-8 du Code de l’environnement), les carrières et, les installations de stockage de déchets. Courant 2011, le législateur a chargé les exploitants des installations éoliennes soumises à autorisation et des installations de stockage géologiques de dioxyde de carbone (CO2) de se soustraire également à cette obligation de constitution de garantie financière.
Enfin, le décret du 3 mai 2012 a souhaité étendre le champ d’application du régime des garanties financières aux installations classées pour la protection de l’environnement, suivantes : d’une part, les installations soumises à autorisation (article L512-2 du Code de l’environnement), d’autre part, les installations de transit, regroupement, tri, ou traitement de déchets soumises au régime d’autorisation et y compris au régime simplifié de l’enregistrement (article L512-7 du Code de l’environnement) (pour lesquelles l’obligation de constitution débute le 1er juillet 2012), susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et des déchets détenus, d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux, et enfin, certaines installations relevant de la directive dite « IPPC » (directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution - directive « Integrated Pollution Prevention and Control ») (pour lesquelles l’obligation de constitution démarre, en fonction des seuils, au 1er juillet 2012 ou au 1er juillet 2017).

Plus précisément les nouvelles installations classées concernées sont nominativement listés dans les annexes I et II de l’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement (JORF n°0145 du 23 juin 2012). Ces annexes fixent également, pour certains types d’installations, des seuils à atteindre pour être concernés par la constitution de garanties financières. Du fait de cette détermination, il est de considérer que toutes les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ne sont pas automatiquement concerné par ce régime assurantiel. Et il est tout de même à noter que cette liste concerne aussi bien des ICPE en termes d’activités ou même de substances.

Parallèlement à ces décrets et arrêtés, une réponse ministérielles (n°54604 JOAN Q 12 février 2001, p.9431), est venue préciser que la constitution de garanties financière s’impose quelque soit le statut de l’exploitant. A l’exception faite de ce qui peut être mentionné dans l’article L516-1 du Code de l’environnement, à savoir les installations directement exploitées par l’Etat, et celles dont le montant de garantie (après calcul) ne dépasserait pas 75 000€.