L’extension du champ d’application de l’obligation de tenir un registre chronologique de suivi des déchets
Par Camille TURREL
Ingenieur QHSE
Bernis Trucks
Posté le: 31/08/2013 15:06
L’obligation de tenir un registre chronologique de suivi des déchets est posée par l’article R541-43 du code de l’environnement, qui précise les personnes soumises à cette obligation (I) et les déchets qui en font l’objet (II).
I. La délimitation du champ d’application rationae personae
Les personnes soumises à l’obligation de tenir un registre chronologique de suivi des déchets sont nommées par l’article R541-43 du code de l’environnement. Il s’agit :
- Des exploitants d'établissement produisant ou expédiant des déchets ;
- Des collecteurs : avant le décret du 11 juillet 2011, seuls les collecteurs d’une petite quantité des déchets dangereux avaient l’obligation de tenir un registre. Depuis le 12 juillet 2011, date d’entrée en vigueur du décret, tous les collecteurs de déchets sont soumis à l’obligation de tenir un registre quelque soit la quantité de déchets collectés.
- Des transporteurs ;
- Des négociants des déchets ;
- Des exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets.
La catégorie qui nous intéresse dans ce développement est celle des exploitants d’établissement produisant ou expédiant des déchets, puisque ce sont ces exploitants, qui aux yeux de la loi, sont considérés comme les producteurs des déchets.
Le décret du 11 juillet 2011 va tout de même poser deux exemptions à l’obligation de tenir un registre. La première exonère les ménages, et la seconde laisse la possibilité d’exonérer, par arrêté, les personnes « pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement » (Code de l’environnement, article R541-43, alinéa 2).
C’est le cas de l’arrêté du 29 février 2012, fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement qui exempte certaines des personnes exonérées au titre de l’article R. 541-50 du code de l’environnement. Il s’agit :
- Des entreprises qui transportent les déchets qu’elles produisent ;
- Des entreprises effectuant uniquement la collecte des déchets ménagers pour le compte de collectivités publiques ;
- Des entreprises effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent auprès des consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de distribution.
Il convient de préciser ce que l’arrêté du 29 février 2012 entend par « exploitant d’un établissement produisant ou expédiant des déchets ». C’est l’arrêté du 27 juillet 2012 qui vient éclaircir ce point en ajoutant un nouvel alinéa dans l'article 10 de l'arrêté du 29 février 2012. Il ressort de ce texte que « les personnes ayant recours au service public de gestion des déchets (...) sont [exonérées] de l'obligation de tenir le registre (...) pour les déchets collectés par le service public de gestion des déchets ». Les déchets enlevés par un service public ne feront donc pas obligatoirement l’objet d’un enregistrement dans le registre de suivi des déchets.
Cela permet d’exonérer partiellement un nombre considérable d’entreprise de cette obligation.
II. L’extension du champ d’application rationae materiae
Il est intéressant de noter que l’article R541-43 du code de l’environnement ne précise pas la nature des déchets qui doivent faire l’objet d’un enregistrement dans le registre chronologique de suivi. Cette absence de précision s’explique par la récente modification apportée par le décret du 11 juillet 2011 portant divers dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets. Avant ce décret, seuls les déchets dangereux faisaient l’objet d’un enregistrement dans le registre chronologique de suivi tenu par le producteur, tel que le prévoyait l’arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l’article 2 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs. Depuis, l’article 13 du décret du 11 juillet 2011 est venu étendre le champ d’application du registre aux déchets non dangereux.
Cette extension explique l’utilisation large du terme « déchet » par le législateur lors de la révision de l’article R541-43 du code de l’environnement, puisque dorénavant, le registre concerne tous les déchets, qu’ils soient dangereux ou non dangereux. Effectivement, l’article R541-43, dans sa version de 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011, précisait que le registre chronologique de suivi des déchets s’appliquait aux « déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 », autrement dit, aux déchets dangereux tels que définis par l’article R541-42 du code de l’environnement. Ce qui n’est plus le cas suite au décret de 2011.
En conclusion, tout producteur de déchets dangereux et/ou de déchets non dangereux doit ternir un registre chronologique de suivi des déchets, sauf s’il en est exonéré au titre des dispositions précédentes.