L'élimination des déchets : obligations du producteur
Par Camille TURREL
Ingenieur QHSE
Bernis Trucks
Posté le: 31/08/2013 14:21
Le producteur doit choisir un mode de traitement pour ses déchets (I), en vérifiant que l’éliminateur de son déchet possède les documents nécessaires pour la prise en charge et le traitement du déchet en question (II). Ces documents sont le certificat d’acceptation préalable (CAP) obligatoire pour les déchets dangereux et l’autorisation d’exploiter une installation de traitement pour l’éliminateur.
I. Le choix du mode de traitement par le producteur du déchet
Le choix de l’éliminateur se fait en fonction des modes de traitement qu’il peut fournir au vue de son autorisation préfectorale d’exploitation. C’est pourquoi, le choix du mode de traitement effectué par le producteur du déchet doit être fait en amont du choix de l’éliminateur selon la hiérarchie posée par la directive du 19 novembre 2008 (A). Chaque mode de traitement se verra ensuite attribuer un code à deux chiffes selon les annexes de la directive susvisée (B).
A. Le choix d’un mode de traitement par le producteur du déchet
La directive du 19/11/2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, instaure une hiérarchie des modes de traitement comme ce suit :
1) La prévention : définit comme « les mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet » ;
2) La préparation en vue du réemploi : elle est assimilée à « toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de pré traitement » ;
3) Le recyclage : il s’agit de « toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins » ;
4) Les autres valorisations, notamment la valorisation énergétique : la valorisation est assimilée à « toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière […] » ;
5) L’élimination : « toute opération qui n’est pas de la valorisation ».
Cette hiérarchie des modes de traitement est reprise par l’ordonnance du 17 décembre 2010 relative aux déchets et codifié à l’article L541-1 du code de l’environnement. Ces dispositions précisent effectivement que le choix du mode de traitement doit être fait en priorisant la prévention. Mais, des sanctions seront-elles mises en œuvre si le producteur choisit un des modes de traitement les plus bas dans la hiérarchie, alors qu’il aurait pu en choisir un plus haut ? Quand bien même le « mauvais » choix du producteur serait sanctionné, faudrait-il encore que des critères soient posés pour savoir dans quelles conditions le producteur peut choisir un mode de traitement autre que la prévention. Il s’agirait peut-être de prendre en compte les capacités économiques et techniques du producteur à traiter de manière préventive ou par la valorisation ses déchets ? Les modes de traitement tels que le recyclage, sont plus coûteux que d’autre et, par conséquent, moins accessible pour certaines entreprises.
La hiérarchie des modes de traitement devant seulement être « privilégiée », l’absence de sa mise en œuvre n’est pas sanctionnée par le code de l’environnement. La question de savoir dans quelles conditions le producteur peut passer d’un mode de traitement à un autre reste est sursis, probablement jusqu’au jour où la hiérarchie deviendra obligatoire.
B. L’attribution d’un code au mode de traitement
Chaque mode de traitement se voit attribuer un code composé d’un numéro précédé d’une lettre. Ces codes sont référencés aux annexes I et II de la directive n°2008/98/CE et codifié au code de l’environnement. L’annexe I comprend les opérations d’élimination dont le code commence par la lettre « D », alors que l’annexe II comprend les opérations de valorisation dont les codes commencent par la lettre « R ». C’est, par exemple, le « recyclage ou la récupération des métaux et des composés métalliques » qui porte le code « R4 ».
Le producteur veille à ce que le mode de traitement qu’il a choisit initialement soit effectivement mis en œuvre par l’éliminateur, et cela en vérifiant qu’il soit identique à celui indiqué sur le bordereau de suivi des déchets (BSD), le cas échéant.
II. Les informations à vérifier auprès de l’éliminateur du déchet
Le producteur des déchets doit obtenir un CAP auprès de l’éliminateur du déchet dangereux afin de s’assurer qu’il puisse le prendre en charge (A), puis vérifier que ce dernier possède les autorisations nécessaires pour traiter le déchet en question (B).
A. Le Certificat d’Acceptation Préalable (CAP)
Un déchet dangereux ne peut être admis dans une installation de stockage et/ou de traitement qu’une fois le CAP délivré par l’exploitant au producteur du déchet. Ce CAP est établi en prenant en compte les résultats de la caractérisation du déchet.
Ce CAP n’est pas requis pour les installations de stockage internes.
Le CAP a une durée de validité d’un an maximum (Arrêté du 30/12/2002 relatif au stockage de déchets dangereux, article 8). Il faut donc le renouveler tous les ans.
B. L’autorisation d’exploiter de l’éliminateur
Le producteur de déchet doit s’assurer que l’exploitant de l’installation de destination du déchet est autorisé à éliminer les déchets en question. Suivant l’activité de l’installation de traitement, l’exploitant est soumis soit à déclaration auprès de la préfecture, soit à autorisation.
Le producteur doit vérifier que ne sont pas mis dans une benne destinée à une installation d’élimination, des déchets que cette dernière n’est pas autorisée à admettre. Par exemple, des tubes de néons ou des filtres à huile usagés ne doivent pas être mis dans un contenant destiné à un incinérateur pour déchets ménagers, tout comme les cartons et le plâtre ne doivent être mis dans un contenant destiné à une décharge réservée aux déchets inertes.