Le développement de centrales de production d’électricité est une source de revenus pour les collectivités locales. Sans rechercher l’exhaustivité, deux impôts directs locaux en particulier seront étudiées en raison de leurs spécificités. Il s’agit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (1) et de la taxe foncière (2).

1) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

a) Régime applicable aux centrales hydroélectriques

Les ouvrages hydroélectriques sont soumis à l’IFER en application de l’article 1519F du CGI. Seuls sont imposés les ouvrages dont la puissance installée est supérieure ou égale à 100 kW. Lorsque l’électricité est produite et utilisée sur le même site, l’IFER n’est pas du. A l’exception de ces hypothèses, toute exploitation d’une installation hydroélectrique est redevable de l’IFER chaque année. L’imposition est due à compter du 1er janvier suit l’année pendant laquelle le premier couplage au réseau a été effectué.

Le montant de l’IFER est fixé à 2,964 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition conformément au II de l’article 1519 F du CGI. Il est valorisé chaque année en vertu du II de l’article 1635-0 quinquies du CGI.

Le redevable doit souscrire une déclaration à compter de la première année d’imposition au service des impôts dont l’installation relève. Il s’agit de la déclaration n° 1447 M-SD accessible depuis le site www.impots.gouv.fr . Le dépôt doit être réalisé avant le troisième jour ouvré qui suit le premier mai de l’année d’imposition. En pratique, il s’agit de la même déclaration que celle requise pour la CFE. Le régime juridique de ces deux impôts est d’ailleurs identique.


b) Régime applicable aux hydroliennes

En application de l’article 1519 D du code général des impôts, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) s’applique aux « installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts. ». L’IFER a donc alors vocation à s’appliquer aux fermes hydroliennes dès lors que leur puissance est supérieure à 100 kW. Ce régime est identique à celui des hydroliennes.

A l’instar du régime des centrales hydrauliques, le premier couplage au réseau électrique constitue le fait générateur de l’imposition. L’ouvrage est alors imposé à l’IFER dès le 1er janvier qui suit celle pendant laquelle intervient ce couplage. Le redevable à cette imposition est l’exploitant de l’ouvrage peu importe son statut, il n’existe pas de cas d’exonération. Il devra payer un montant fixé à 7.12 € par kW de puissance installée au 1er janvier 2013. Ce montant est revalorisé chaque année en application du II de l’article 1635-0 quinquies du CGI.

Le régime juridique et le mode de déclaration est identique à ceux détaillés précédemment dans le cadre de l’étude de l’IFER applicable aux ouvrages hydrauliques.

2) Taxe foncière

En application du I de l’article 1399 du CGI, toute propriété foncière doit être imposée dans la commune où elle est située. Toutefois, les ouvrages hydrauliques relèvent d’un régime particulier. On distinguera alors le cas des centrales hydroélectriques (a) de celui des hydroliennes (b).

a) L’imposition des centrales hydroélectriques terrestres

Pour un ouvrage dont la puissance est inférieure ou égale à 500 kW et soumis au régime de l’autorisation préfectorale, la valeur locative est soumis à un tarif spécial d’évaluation. En outre, lorsque les différentes immobilisations comprises par l’ouvrage sont reparties dans plusieurs communes, le I de l’article 1399 du CGI à vocation à s’appliquer. Elles sont alors ventilées soit en fonction de la valeur locative exacte des immobilisations sur le territoire des communes, soit d’après des critères tels que la superficie. Il s’agit ici de la même méthode de ventilation que celle applicable en matière de cotisation foncière des entreprises.

En revanche, la ventilation est réalisée d’une manière spécifique lors que l’ouvrage imposé a une puissance supérieure à 500 kW en vertu de l’application du II de l’article 1399 du CGI. Cette disposition prévoit que la répartition de la valeur locative entre les différentes communes sur le territoire desquelles coulent le ou les cours d’eau utilisé(s) est réalisé « compte tenu de l'importance de ces derniers, de l'existence éventuelle de retenues d'eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune, du fait de l'usine . Les pourcentages fixant cette répartition sont déterminés par l'acte d'autorisation ou de concession. » Les pourcentages de répartition sont fixés dans l’acte d’autorisation, ou dans le cahier des charges de la concession le cas échéant. Ils ne peuvent être modifiés que dans l’hypothèse de modification de la consistance de l’autorisation ou de la concession, et implique l’élaboration d’un avenant à l’acte d’autorisation ou au cahier des charges.

b) Régime applicable aux hydroliennes

Les hydroliennes sont posées au fond de la mer. Elles ne sont, stricto sensu, construites sur le fond marin. La taxe foncière sur propriété bâtie ne semble donc pas applicable. Il en va de même quant à la taxe foncière sur les propriétés non bâties puisque l’exploitant n’est pas propriétaire du terrain sur lequel il dépose les hydroliennes, il ne bénéficie qu’une concession d’occupation du domaine public maritime.
Toutefois, lors de la création de fermes hydroliennes commerciales, il sera nécessaire de construire des postes de transformation en mer. Ces dernières seront très probablement soumises à la taxe foncière.