L’article L541-21-2 du code de l’environnement précise que « tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre […] ». Au regard de ces dispositions, les entreprises productrices de déchets devraient trier chaque déchet en vue de sa valorisation. Le code sous-entend tout de même que le tri minimum concerne le papier, les métaux, les plastiques et le verre, ce qui permet de restreindre le champ d’application de cet article. Sans ce garde-fou, il serait difficile de savoir à quelle maille trier le déchet, autrement dit si tous les déchets non dangereux doivent être collecté séparément, ou si l’on peut les mélanger.
Une seconde limite est portée à l’obligation de trier le déchet à la source. En effet, l’article 541-21-2 du code de l’environnement précise que le tri est mis en place dans la limite du « réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique ». Sur ce point, le législateur ne s’épanche pas d’avantage, et ne pose aucun critère permettant de définir le terme « réalisable ». A quel moment, le tri est « réalisable » pour une entreprise ? Le tri du verre peut être « réalisable » économiquement pour une entreprise telle que GRTgaz, sans l’être pour autant pour une petite entreprise. Le manque de précision sur ce point laisse un flou juridique quant à la maille à laquelle les déchets doivent être triés.

Le code de l’environnement nomme, tout de même, un certain nombre de déchets qui doivent être collectés séparément. Par collecte séparée, l’article R541-49-1 du code de l’environnement, entend « une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique ». Autrement dit, les déchets collectés séparément ne doivent pas être mélangés à des déchets d’une autre nature, soit ayant un code déchet différent.

Cette obligation de tri séparé imposée au producteur du déchet s’applique aux déchets suivants :
- Les déchets dangereux : « le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits » (code de l’environnement, article L541-7-2). Clairement, cela signifie que chaque type de déchet dangereux devra être trié séparément ;

- Les huiles usagées : ces huiles sont soumises à des dispositions de tri et stockage sur site fixées par les articles R543-3 et suivants du code de l’environnement.
Les huiles doivent être recueillies et entreposées dans des installations étanches, dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux.
Les huiles devront ensuite être remises à un ramasseur d’huile agréé (code de l’environnement, article R543-5) ;

- Les emballages : l’article R543-67 du code de l’environnement impose au détenteur de déchets d’emballage, autre que les ménages, de valoriser ces déchets soit par ses propres moyens, soit en les cédant à l’exploitant d’une installation agréée, soit en les cédant à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets. Cette obligation de valorisation comprend une obligation préalable de tri de ces emballages. Effectivement, l’article R543-69 du code de l’environnement précise que les déchets d’emballage ne doivent pas être mélangés aux autres déchets produits par l’activité de l’entreprise, s’ils ne peuvent être valorisés selon la même voie.
En cas de cession des déchets d’emballage à un tiers, ceux-ci devront être stockés provisoirement dans des conditions qui favoriseront leur valorisation ultérieure.
Le mélange des déchets d’emballage, le fait de les rendre impropre à leur destination ou le fait de les céder sans passer de contrat est puni d’une amende de la cinquième classe (code de l’environnement, article R543-74) ;

- Les véhicules hors d’usage (VHU) : le code de l’environnement est clair sur ce point, « les VHU ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu’à des centres VHU titulaires de l’agrément prévu à l’article R543-162 » (code de l’environnement, article R543-156) ;

- Les déchets de pneumatiques : l’article R543-143 du code de l’environnement impose aux détenteurs de remettre ses déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés ou à des personnes exploitants des installations agréées à cet effet. Pourtant, le code de l’environnement ne sanctionne pas à ce titre le non respect de cette disposition. Il est cependant plus prudent de ne pas mélanger les déchets pneumatiques avec les autres déchets, afin de ne pas porter atteinte aux dispositions générales de l’article L541-1 du code susvisé ;

- Les biodéchets : les producteurs de quantité importante « de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source » (code de l’environnement, article L541-21-1). La circulaire du 10 janvier 2012 précise les modalités d’application de cette obligation de tri des biodéchets.