Les déchets cessent parfois d'être des déchets
Par Camille TURREL
Ingenieur QHSE
Bernis Trucks
Posté le: 24/08/2013 20:24
Les déchets valorisés dans une installation de traitement, au sens de l’article L541-4-3 du code de l’environnement, sortent du statut de déchet et deviennent des matières premières secondaires, tel que l’entend la CJCE dans l’affaire C-444/00, Mayer Parry, du 19 juin 2003.
L’article 6§1 de la directive n°2008/98/CE du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, précise qu’un déchet cesse d’être un déchet dès lors qu’il subit une opération de valorisation ou de recyclage et répond à des critères spécifiques.
Les conditions pour qu’un déchet devienne une matière première secondaire, codifiées à l’article 541-4-3 du code de l’environnement, sont les suivantes :
« La substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;
Il existe un marché ou une demande pour une telle substances ou un tel objet ;
La substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;
L’utilisation de la substance ou de l’objet n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine ».
En complément des conditions ci-dessus, la directive du 19 novembre 2008 précise que les critères auxquels la substance ou l’objet devra répondre suite à sa valorisation, comprennent notamment des valeurs limites pour les polluants. Au sens de la directive, de tels critères devraient au moins être posés pour les granulats, le papier, le verre, le métal, les pneumatiques et les textiles. Si aucun critère n’est fixé par règlement de l’Union européenne, alors l’Etat membre peut décider d’en imposer au cas par cas, en prenant en compte la jurisprudence applicable au déchet en question.
A ce jour, trois règlements viennent établir les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de déchets cessent de l’être au sens de la directive 2008/98/CE. C’est la cas pour certains débris métalliques avec le règlement UE n°333/2011, pour le calcin de verre avec le règlement UE n°1179/2012 et, depuis peu, pour les débris de cuivre avec le règlement UE n°715/2013.
A titre d’exemple, les débris métalliques incluent, au sens du règlement n°333/2011, « les débris de fer, d’acier et d’aluminium, y compris les débris d’alliage d’aluminium ». L’article 3 du règlement susvisé pose les critères pour que les débris de fer et d’acier cessent d’être des déchets. Les quatre conditions suivantes doivent être remplies :
« Les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe II » du règlement susvisé. Ces critères sont, par exemple, le fait que la limaille et les chutes contenants des fluides comme de l’huile ou des émulsions huileuses ne puissent être utilisés comme intrants ;
« Les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 3 de l’annexe I ». Les déchets de fer et d’acier doivent, par exemple, avoir été triés à la source ou lors de la collecte ou les déchets intrants ont été traités afin de séparer les débris de fer ou d’acier des composants non métalliques et non ferreux ;
« Les débris de fer et d’acier issus de l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l’annexe I », comme le fait que la quantité de corps étrangers dans les débris de fer ou d’acier ne doit pas excéder 2% du poids. La liste des corps étrangers en question est mentionnée dans cette même annexe. Il s’agit, par exemple, des « matériaux combustibles non métalliques comme le caoutchouc, le plastique, le tissu, le bois et d’autres substances chimiques ou organiques » ;
« Le producteur satisfait aux exigences établies aux articles 5 et 6 [du règlement n°333/2011]». Sachant que le producteur est défini par l’article 2 du règlement susvisé comme « le détenteur qui transfère des débris métalliques à un autre détenteur pour la première fois en tant que débris métalliques ayant cessé d’être des déchets ». Dans les grandes lignes, le producteur a, d’une part, l’obligation de délivrer une attestation de conformité à chaque expédition de débris métalliques et, d’autre part, l’obligation d’appliquer un système de gestion de la qualité permettant de démontrer la conformité aux critères fixés par le règlement susvisé.
L’ensemble de ces critères devront être remplis par le producteur, tel qu’il est définit dans le règlement n°333/2011, pour que les débris de fer et d’acier sortent du statut de déchet, et ne soient plus soumis à la règlementation sur les déchets.