Adopté à une large majorité, le rapport du député allemand Hartmut Nassauer soutient le principe selon lequel les gouvernements devraient appliquer des mesures pénales pour punir « tout comportement illégal de nature à porter gravement préjudice à des personnes ou à endommager la qualité de l’air, du sol, des eaux, de la faune et de la flore, lorsqu’ils sont commis intentionnellement ou par négligence grave ».

Ainsi, la proposition définit un ensemble minimal d’infractions graves en matière d’environnement qui doivent être considérées comme des infractions pénales dans toute la Communauté. Elle permet de considérer les infractions pénales listées, qu’elles soient intentionnelles ou commises par négligence grave, comme des actes criminels, sanctionnables à ce titre, qu’elles soient commises par des personnes physiques ou morales.
Par ailleurs, elle fixe des niveaux de sanction pour les infractions particulièrement graves.

Ce projet intervient après un arrêt capital rendu par la Cour de Justice en Septembre 2005, qui a fait avorter la tentative des Etats membres de faire passer les crimes contre l’environnement sous le 3ème pilier de l’Union Européenne (coopération intergouvernementale).

Ce nouveau texte est très important dans la mesure où il représente un nouvel instrument pour les juristes de l’environnement et il devrait contribuer à l’harmonisation et au rapprochement des législations pénales des Etats membres de l’Union européenne.

Cette directive ne devrait s’appliquer qu’aux cas de violation de certaines législations européennes sur la protection de l’environnement.

Par exemple, l’émission ou l’introduction de radiations dans l’atmosphère, le sol ou l’eau, l’élimination de déchets, ainsi que la production, le stockage et le transport des matières nucléaires figurent parmi les infractions sanctionnables par le code pénal lorsque susceptibles de porter gravement préjudice à des personnes ou à l’environnement.

Les députés ont également soutenu la mise à mort, la destruction ou la détention d’espèces animales et végétales protégées, la détérioration de l’habitat dans un site protégé, ainsi que la fabrication et distribution de substances appauvrissant la couche d’ozone.

Ce projet n’appelle pas de discussion particulière, mais permet de soulever quelques observations et questionnements.

La protection de l’environnement fait un grand pas. Jusqu’à présent, la législation pénale variait d’un Etat à l’autre, entrainant la divergence voire même l’absence de sanctions selon le pays où l’infraction avait été commise. Avec cette Directive, le droit pénal deviendrait plus préventif, avec l’introduction de la possibilité de sanctionner un comportement dangereux avant même que l’atteinte à l’environnement ait lieu.

Cela risque néanmoins de rester figer si la justice pénale n’évolue pas au niveau de la longévité des procédures d’instruction.

De plus, l’adoption de la directive sur le droit pénal environnemental est une grande première à de multiples titres. Il faut en effet rappeler qu’il n’y a pas, à ce jour, de droit pénal européen, mais seulement des directives articulant les droits civils nationaux, par intégration dans le droit communautaire des conventions.

Toutefois, il faut quand même préciser que cette directive laisse beaucoup de marge de manœuvre aux Etats membres. En outre, le champ d’application reste réduit puisque les infractions sont limitées à la violation des textes précisés en Annexes.

Ce projet vient compléter le reste de l’actualité juridique environnementale, notamment avec la récente affaire de l’Erika, les OGM ou encore la Directive sur la responsabilité environnementale. En effet, le droit est en mouvement et le législateur semble vouloir rendre tout un chacun responsable de ces actes ayant, ne serait-ce, qu’un infime impact sur l’environnement. Il s’agit de faire considérer l’environnement comme une véritable source d’obligations et de responsabilités.

Toujours est-il que si cette Directive est définitivement adoptée, les Etats membres devront mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard 24 mois après son entrée en vigueur. Les Gouvernements devront appliquer des sanctions pénales « effectives, proportionnées et dissuasives » et adapter leur droit si les délits n’étaient jusqu’ici passibles que de simples sanctions civiles.