
La directive 2008/99/CE relative à la protection de l’environnement par le droit pénal : mythe ou réalité ?
Par Florent FAURISSON
Avocat
Cabinet LexCase
Posté le: 05/01/2009 18:36
La directive 2008/99/CE relative à la protection de l’environnement par le droit pénal : mythe ou réalité ?
Sous l’impulsion du Danemark, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la Directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal.
Avant de s’interroger sur les biens faits ou non de cette directive pour le droit de l’environnement, il faut revenir en arrière afin d’en comprendre la portée.
I. Aperçu du droit pénal de l’environnement avant la Directive 2008/99/CE
Le droit pénal de l’environnement s’est développé sur deux grandes périodes :
• Une première période a vu se développer des infractions en matière de déchets, installations classées, et produits chimiques.
• Puis une seconde phase a vu la naissance de polices relatives à l’eau douce, l’air et les organismes génétiquement modifiés, comportant des sanctions pénales.
Seules quelques infractions n’étaient donc prévues dans le Code de l’environnement. On pouvait ainsi regretter l’inexistence d’incrimination générale pour atteinte à l’environnement.
En réaction à cette carence, la Communauté européenne souhaitait réagir alors même que le Traité européen ne reconnaissait pas de compétence à la Commission en matière pénale.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a alors énoncé en 2005 que la Commission pouvait disposer de cette prérogative dans la mesure où l’harmonisation des législations se révélait nécessaire, ce qui semblait être le cas en droit pénal de l’environnement.
II. La répression des atteintes à l’environnement après la Directive 2008/99/CE
La Directive, qui entrera en vigueur le 26 décembre 2008 avec un délai de transposition de deux ans, prévoit que les Etats devront mettre en œuvre un véritable droit pénal de l’environnement en créant des peines « effectives, proportionnées et dissuasives ».
En effet, au regard du principe « nullum crimen, nulla poena sine lege », il était impossible de condamner un délinquant écologique tant que l’atteinte commise à l’environnement n’avait pas été textualisée.
De plus, cette directive a vocation à créer des infractions pénales qui s’appliqueront tant aux personnes physiques, qu’aux personnes morales.
Enfin, et c’est ce qui semble le plus apprécié par la doctrine, la Directive prévoit de réprimer des infractions « causant » des atteintes aussi bien aux personnes (morales ou physiques) qu’aux éléments (air, eau, faune ou flore), mais encore de réprimer des infractions « susceptibles de causer » ces atteintes.
En effet, par le terme « susceptible », il semble possible de réprimer une « mise en danger de l’environnement » sans attendre que l’atteinte à l’environnement soit intervenue. Néanmoins, certains auteurs y voient une preuve impossible en arguant que l’existence d’un risque d’atteinte à l’environnement ne pourra être démontrée. Les contentieux nés à l’occasion de la commission de cette infraction se joueront alors dans une bataille d’experts.
Pour éviter le recours à l’expertise, on peut se demander si cette disposition ne sera pas l’occasion pour les juridictions françaises d’appliquer le principe de précaution à l’égard des personnes privées, c'est-à-dire de sanctionner un risque connu mais non encore prouvé scientifiquement.