_99x128.jpg)
LE REFUS DU PORT DES EPI OBLIGATOIRES PAR UN SALARIE EST DESORMAIS CONSTITUTIF DE FAUTE GRAVE
Par Haoua OUSMANE
Chargee de QSE
SEMOFI
Posté le: 23/08/2013 0:06
Un équipement de protection individuelle (EPI) est un dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé principalement au travail (article R.233-83-3 du Code du Travail).
Nombreux sont les textes réglementaires applicables aux EPI. Ils découlent de la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991, elle-même issue de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail.
Cependant, il n’existe pas de texte précisant les équipements nécessaires pour une activité donnée sauf cas particuliers. En effet, c’est par une analyse préalable des risques en fonction des tâches réalisées ou encore des produits utilisés que les EPI adaptés sont mis en œuvre. Le choix des EPI se fait ainsi en fonction des risques à prévenir, des conditions de travail mais aussi de leur efficacité face au risque auquel les travailleurs sont exposés, de leur adaptabilité et de leur confort pour l’utilisateur.
La médecine du travail peut être consultée à cet effet. Les EPI doivent être conformes aux exigences de la réglementation et porter le marquage CE.
Les équipements de protection individuelle vont du casque aux chaussures de sécurité, en passant par les lunettes, les masques ou appareils de protection respiratoire, les bouchons d’oreilles, les gants, les vêtements de protection…
Ils sont destinés à protéger du ou des risques à un poste de travail tels que : l’exposition cutanée ou respiratoire à un agent chimique ou biologique, la chaleur, le rayonnement, le bruit, le choc d’électrocution…
Le recours aux EPI est énoncé au travers des dispositions particulières articles R 233-1 et suivants du code du travail, notamment R 233-1 alinéa 4, introduits par le Décret 93-41 du 11 janvier 1993 transposant la Directive CEE 89/656 du 30/11/1989 sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation des EPI.
Deux obligations pèsent essentiellement sur l’employeur sur le port d’EPI :
La première obligation qui incombe à l’employeur est stipulée à l'article R. 4323-104 du code du travail. Elle concerne l’information des travailleurs sur :
o les risques contre lesquels les E.P.I. les protègent,
o les conditions d'utilisation des E.P.I., notamment les usages auxquels ils sont réservés,
o les instructions ou consignes concernant les E.P.I,
o les conditions de mise à disposition des E.P.I.
Une consigne d'utilisation doit être élaborée par l'employeur, R. 4323-105 du code du travail, celle-ci doit mentionner les informations relatives aux risques contre lesquels les E.P.I. mis à disposition protègent les travailleurs, mais doit également mentionner les conditions d'utilisation des E.P.I.
Un document relatif à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des E.P.I. doit également être mis à disposition des travailleurs concernés dans l’entreprise.
La deuxième obligation est liée à la formation des travailleurs à l'utilisation et au port des E.P.I. mis à leur disposition.
Elle doit être renouvelée aussi souvent que nécessaire tel que mentionné à l’article R. 4323-106 du code du travail.
Lorsqu'un accident intervient et que le manquement à l’une de ces obligations est avéré, la responsabilité de l’employeur peut être reconnue pour faute inexcusable.
Par contre, si l'employeur a mis tout en œuvre pour faire respecter ces règles et que malgré cela le port n'a pas été respecté, la responsabilité du salarié pourra être mis en cause suivant l'article L4122-1 du code du travail qui dit que : "... il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail."
C’est sans doute dans le même ordre d’idée que la chambre sociale de la cour de cassation a approuvé, dans un arrêt du 19 juin 2013, le raisonnement de la Cour d'appel de Lyon du 22 septembre 2011, qui a estimé que le refus d’une salariée de se soumettre aux règles de sécurité est constitutif d’une faute grave rendant impossible son maintien dans une entreprise.
La chambre a considéré que cette salariée, après avoir été mise en garde par un avertissement et par une lettre sur le caractère impératif des consignes de sécurité en matière d’équipements individuels de protection, de ne pas respecter, de manière réitérée et délibérée, l’obligation de porter des chaussures, des gants, une casquette et un gilet de sécurité s’est mise en situation de faute grave. D'autant plus que cette salariée était tenue, de par ses fonctions, de donner l’exemple aux membres de l’équipe dont elle était responsable.
Elle considère aussi que l’ancienneté de la salariée ne permettait pas d’écarter l’application de la faute grave.