L’article R4512-2 du Code du travail oblige, préalablement à l'exécution de l'opération effectuée par une ou plusieurs entreprises extérieures, à effectuer une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition de la ou des entreprises extérieures. Cette inspection est également appelée inspection commune préalable (ICP). Celle-ci incombe à toutes les entreprises concourant à la réalisation de l’opération souhaitée (entreprises intervenantes ou sous-traitantes), même si en pratique, c’est le chef de l’entreprise utilisatrice qui se chargera de l’élaboration de cette inspection commune préalable. En somme, le Code du travail exige la contribution de l’entreprise d’accueil ou de son représentant, des autres entreprises concernées (entreprises extérieures intervenantes ou sous-traitantes) ou de leurs représentants, et des membres du CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail). Il est à noter que les membres du CHSCT doivent être prévenus au moins trois jours à l’avance (sauf en cas d’urgence, où ils seront informés immédiatement). Leur participation fait alors l’objet des missions qui leurs sont confiées, et de ce fait, est effectuée dans le crédit d’heures qui leur est réglementairement du (sauf circonstances exceptionnelles). Il est également à noter que la délégation faite aux représentants des diverses entreprises est rendue possible grâce à l’article R4511-9 du Code du travail.
Cette liste réglementaire visant les participants à l’inspection commune préalable exclut toutefois des personnes comme par exemple le médecin du travail. Mais à qui pourra être tout de même être communiqué a posteriori les fruits de cette ICP.

Selon l’article R4512-3 du Code du travail, cette inspection préalable des lieux de travail aura pour objectif de délimiter le périmètre d’intervention (le secteur d’intervention des entreprises extérieures et la matérialisation des zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs), de procéder à un échange d’informations (notamment sur l’indication des voies de circulation que pourront emprunter les travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures, et sur l’indication des voies d’accès aux locaux et installations à l’usage des entreprises extérieures), et enfin, d’analyser les risques.
En ce sens, le chef de l'entreprise utilisatrice communiquera aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables aux travailleurs chargés d'exécuter l'opération, y compris durant leurs déplacements (article R4512-4 du Code du travail). Et plus précisément, les chefs d’entreprises devront communiquer toutes les informations nécessaires à la prévention, entendues dans le sens large du terme. Il sera compris comme moyen de prévention, par exemple, tous les modes opératoires utilisés dès lors que le travail à accomplir ou mêmes les installations utilisées ont une incidence sur l’hygiène et la sécurité. Par conséquent la description des travaux à accomplir doit être précise et communiquée à l’ensemble des acteurs concernés pour prévenir de tout risque et constituer les bases contractuelles d’une éventuelle source de responsabilité future (en cas d’accident ou d’incident).

L’article R4512-6 du Code du travail de préciser qu’au vu « des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques ». Mais attention, la constitution de ce plan de prévention, n’exonère pas le donneur d’ordre de sa responsabilité, tout comme le professionnel exécutant les travaux. Bien au contraire, la signature d’un tel document engage leur responsabilité. C’est ainsi que l’article R4512-8 rend responsables les chefs de chaque entreprise des mesures prévues par le plan de prévention, à savoir, les mesures de prévention nécessaires à la protection de tout le personnel. Cette prise en charge des risques se fait alors de concert entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise extérieure (intervenante ou sous-traitante). Il sera par exemple question, de l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser, ainsi que la définition de leurs conditions d’entretien, ou encore l’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence.

Bien que la législation ne cesse de faire évoluer la réglementation en vigueur à ce sujet, il est de constater que cette volonté de prévention résulte d’une jurisprudence ancienne, à l’image d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 janvier 1984. En l’espèce, un incendie s’était déclenché à la suite d’un travail par point chaud (opérations de soudage, de découpage de métaux, et toutes les opérations génératrice de chaleur, d'étincelles ou de flamme nue) effectué par l’entreprise extérieure, et l’entreprise qui avait commandé les travaux avait fourni des extincteurs qui se sont révélés inefficaces lors du sinistre. De ce fait, la Cour avait proclamé une responsabilité partagée entre les deux entreprises. De même, il pouvait être constaté que l’entreprise extérieure avait manqué à son devoir de conseil, dans l’hypothèse de non application de la procédure adéquate dans l’entreprise dans laquelle sont réalisés les travaux. Il est à noter qu’en cas de travaux par point chaud, il est exigé la conclusion d’un permis feu écrit, impliquant des mesures de prévention (notamment des mesures liées à la prévention du risque incendie) appropriées.
Concernant le devoir de conseil, ce n’est pas la seule obligation qui pèse sur l’entreprise extérieure, dans la mesure où il incombe également au chef de l'entreprise extérieure une obligation d'information à l’égard de l’entreprise utilisatrice. Et ce, notamment, quant à sa date d'arrivée, à la durée de l'intervention et au nombre de salariés affectés à l'opération.

La constitution d’une inspection commune préalable et potentiellement d’un plan de prévention est donc lourde de conséquences et de responsabilités pour les chefs d’entreprise. Il est tout de même laissé aux entreprises, la possibilité d’estimer que des risques n’existent pas pour ce type de travaux et que de ce fait, lesdits travaux n’entrainent pas l’obligation de la constitution d’un plan de prévention. Ceci engage alors leur responsabilité respective et aucun plan de prévention ne sera alors établi. Toutefois, s’il s’avère par la suite que des risques sont démontrés, alors, la responsabilité de chacune des entreprises pourra alors être recherchée. En ce sens, la jurisprudence, et plus précisément la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre criminelle en date du 30 avril 2002 (n°01-85.652), a estimé que les chefs d’entreprise ne peuvent se soustraire à l’obligation d’inspection commune préalable (et donc à la constitution de plan de prévention), au motif, que le chef de l’entreprise extérieure connaissait déjà les lieux, et de ce fait les risques. En l’espèce, il avait été question d’un accident mortel survenu à l’occasion d’une livraison de graviers dans une station d’épuration, lorsque la benne du camion, restée levée, avait heurté une ligne électrique. L’entreprise extérieure connaissait pourtant parfaitement la configuration des lieux (du fait qu’il fournissait l’entreprise utilisatrice depuis plus de quinze ans) et la victime, employée par la société extérieure, avait déjà effectué plus d’une trentaine de livraison dans cette entreprise. Mais cet argument n’a pas été retenu par la Cour de cassation.
Dans le même ton, la chambre criminelle de la cour de cassation a reconnu dans un arrêt du 18 janvier 2005 (n°04-81.514), que l’affichage de consigne de sécurité, ne pouvait pallier l’insuffisance d’un plan de prévention. Ceci est confirmé par les articles R4513-1 et R4513-7 qui préconisent au chef de l’entreprise utilisatrice de s’assurer au près des chefs d’entreprises extérieures que les mesures décidées sont correctement exécutées, lors de l’exécution des travaux, et de ne faillir à son obligation d’information au près des entreprises extérieures quant aux divers risques qu’ils encourent.

Il doit être également précisé, qu’en cas de travaux supplémentaires, non prévus initialement, cette obligation de constitution d’un plan de prévention joue de nouveau (arrêt de la chambre criminelle de la cours de cassation du 19 novembre 2002 – n°02-82.118). En somme, un plan de prévention doit toujours être complet et tenu jour. Et ce, pendant toute la durée des travaux. La conformité à ces exigences pourra alors être observée par l’inspecteur du travail. En effet, l’article R4512-12 du Code du travail impose la tenue à jour et la mise à disposition des plans de prévention pour l’inspecteur du travail, des agents de services de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et, le cas échéant, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
C’est ainsi que les inspections et réunions périodiques effectuées pendant l’exécution des travaux, trouvent leur intérêt. Selon l’article R4513-2 du Code du travail, elles sont organisées par le chef de l’entreprise utilisatrice pour assurer la coordination des opérations, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l’exigent. Effectuées lorsque l’entreprise le trouve judicieux, elles peuvent alors faire état d’une évolution du travail initialement souhaité. Toutefois, une obligation de périodicité pèse sur l’entreprise utilisatrice lorsque l'opération correspond à l'emploi de salariés pour une durée totale supérieure à 90 000 heures pour les 12 mois à venir. Dans cette hypothèse, les inspections et réunions doivent avoir lieu au moins tous les 3 mois (article R4513-5 du Code du travail).

Le fondement de la responsabilité s’observera selon plusieurs sources. En effet, la responsabilité pourra être d’ordre pénal lorsqu’il s’agit des risques professionnels encourus, ou bien d’ordre civil. Pour ce qui est de la responsabilité civile, celle-ci se déclinera par le droit commun de la responsabilité, à savoir le régime de l’article 1384 du Code civil, ou par le droit des accidents de travail, soumis à un régime particulier.

Par conséquent, l’importance de la prévention de la part des entreprises utilisatrice implique également une surveillance particulière quant à la compétence des entreprises répondant à leur demande. En effet, bien que cela ne soit pas expressément codifié dans le Code du travail, une attention particulière doit être portée à l’information et à la formation des divers acteurs concernés, que ce soit dans la réalisation des travaux, la mise en place des moyens de sécurité, ou encore la rédaction des documents de sécurité (protocole de sécurité, plan de prévention, ou encore permis feu), seules les personnes qualifiées et ayant les connaissances nécessaires doivent alors être chargés de ces différentes missions.