Les bilans de fonctionnement ont trouvé leur assise réglementaire dans l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu à l’article R512-45 du Code de l’environnement (JO n°189 du 15 aout 2004). Celui-ci estimait « qu’en vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d’actualiser les conditions de l’autorisation, l’exploitant lui présente un bilan de fonctionnement de l’installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d’installations par arrêté du ministre chargé des installations classées ». Cet article a été modifié depuis lors et observe un second aliéna selon lequel « pour les installations visées à l’article L229-5, le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d’autorisation mentionnés au 3° de l’article R512-4 et apporte à l’autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l’article R512-31 ». Il est à noter que dans la version à venir au 7 janvier 2014, seul ce second alinéa composera l’article R512-45, le premier sera ainsi abrogé.

En somme, l’arrêté du 29 juin 2004, prévoit dans son article 2 que certaines installations soumises à autorisation dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), prévues à l’annexe I dudit arrêté, doivent présenter un bilan de fonctionnement prenant en compte les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) (ou BAT pour Best Available Technologies).
Par définition, le bilan de fonctionnement fera l’état d’une description générale de l’entreprise, avec une analyse du fonctionnement de l’installation, les éléments qui sont venus compléter et actualiser l’analyse des effets de l’installation sur l’environnement et la santé, l’analyse des performances des moyens de prévention et de réduction des pollutions par rapport à l’efficacité des meilleures techniques disponibles, les mesures envisagées par l’exploitant pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l’installation sur la base des MTD, et enfin, les mesures envisagées en cas de cessation définitive de toutes les activités. Pour ce faire, il est à noter que les effets de l’installation, seront analysés en fonction des thèmes suivants : la sensibilité de l’environnement, l’alimentation en eau, les rejets aqueux, les rejets atmosphériques, les déchets, le transport, les bruits et vibration, et les effets sanitaires.

L’arrêté du 2 mai 2013 est venu, quant à lui, modifier l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu à l’article R512-45 du Code de l’environnement (JORF n°0104 du 4 mai 2013). Et donc, apporter diverses modifications et actualisations de la notion de fonctionnement. Cet arrêté de 2013 vise essentiellement les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement, et continue à assurer la transition entre la transposition de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, dite directive IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), et la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), dite directive IED. Il est à noter que cette directive IED, est en réalité une refonte de la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, dite « directive IPPC » et de six autres directives sectorielles : la directive relative aux grandes installations de combustion (2001/80/CE), la directive sur l’incinération de déchets (2000/76/CE), la directive relative aux émissions de solvants (1999/13/CE) et trois directives relatives à l’industrie du dioxyde de titane (78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE).

Mais l’arrêté de 2013 ne s’arrête pas là. En effet, au-delà de modifier l’arrêté du 29 juin 2004, celui-ci a supprimé l’obligation de remise systématique de nouveaux bilans de fonctionnement à compter du 31 décembre 2012. Autrement dit, au-delà du 31 décembre 2013, les bilans de fonctionnements qui étaient du ne seront plus exigés. Toutefois, l’arrêté de 2013 précise que l’arrêté de 2004 modifié perdura jusqu’au 7 janvier 2014 avant d’être définitivement abrogé.

De même, l’arrêté de 2013, est venu abroger l’arrêté du 26 avril 2011 relatif à la mise en œuvre des meilleurs techniques disponibles prévue par l’article R512-8 du Code de l’environnement. En 2011, le législateur avait pensé cet arrêté pour préciser les conditions de mise en œuvre des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) lors d'une nouvelle demande d'autorisation d'une installation classée (ICPE). En ce sens, la version en vigueur de l’article R512-8 du Code de l’environnement prévoit que l'étude d'impact de ces installations doit comprendre des documents justifiant le choix des mesures envisagées et présentant les performances attendues au regard des MTD. Et ce, à l’appui d’une analyse des performances des moyens envisagés de prévention de réduction de pollutions par rapport à l’efficacité des MTD, et des écarts observés. Si écart il y a, il sera également demandé d’indiquer « les raisons ayant conduit au choix des techniques envisagées en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement ».
Concernant ce texte de 2011, écrit lui aussi en appui à la transposition de la directive IPPC, le ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie avait toutefois précisé qu’il aurait vocation à être de courte durée d’application. En ce sens, la question du terme et de ce fait l’abrogation de cet arrêté a été résolue par l’arrêté de 2013. En effet, la notice de l’arrêté de 2013 indique même que « cet arrêté devient inutile dès la date d’entrée en vigueur de la transposition de la directive IED pour les installations nouvelles ».

Enfin, et surtout, le complément de la directive IED, par l’arrêté de 2013 s’observe dans le fait que la directive a donné la définition de ce que sont les Meilleures Techniques Disponibles (MTD), dont l’arrêté en précisera certaines caractérisations. Initialement, elles se définissent comme le stade de développement le plus efficace et le plus avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d’exposition et d’autres conditions d’autorisation visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble.
On entend par « meilleures », les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble. Pour ce qui est du caractère « technique », il s’agit aussi bien des techniques employées, que la manière dont l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l’arrêt. Enfin, le terme « disponibles », correspond aux techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel ou agricole concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire national pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.
L’ajout de l’arrêté de 2013 s’apprécie à travers la précision faite sur les critères à prendre en considération pour la détermination des MTD. Ceci a été développé dans une annexe visée à l’article 1 de l’arrêté, intitulé « annexe III : Détermination des meilleures Techniques Disponibles », ajouté à la suite de l’annexe II de l’arrêté du 29 juin 2004 (encore en vigueur pour cette partie). Il ne peut pas mieux être précisé que l’annexe, que « Les considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles sont les suivantes :
1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets.
2. Utilisation de substances moins dangereuses.
3. Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant.
4. Procédés, équipements ou modes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle.
5. Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques.
6. Nature, effets et volume des émissions concernées.
7. Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes.
8. Durée nécessaire à la mise en place d’une meilleure technique disponible.
9. Consommation et nature des matières premières (y compris l’eau) utilisées dans le procédé et l’efficacité énergétique.
10. Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l’impact global des émissions et des risques sur l’environnement.
11. Nécessité de prévenir les accidents et d’en réduire les conséquences sur l’environnement.
12. Informations publiées par la Commission en vertu de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 ou par des organisations internationales. »
Cet arrêté doit alors être considéré comme explicatif et pédagogique en ce qui concerne les Meilleures Techniques Disponibles, pour qu’elles ne demeurent pas pour les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement, comme une simple fiction juridique. En ce sens, il est de préciser que les BREF ou Best REFerences sont les supports qui décrivent les MTD, et servent de base de travail pour les exploitants de l’Union Européenne. Ce sont de ce fait des documents en perpétuelle évolution. Et ce, à l’échelle communautaire, puisque tous les Etats membres peuvent alimenter ces référentiels.