Les débris de cuivre ne sont plus considérés comme des déchets. En effet, le règlement (UE) n° 715/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 a établi les critères permettant de déterminer à partir de quel moment les débris de cuivre cessent d'être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE. Ce règlement a été publié au JOUE L 201 du 26 juillet 2013. Il sera applicable à compter du 1er janvier 2014.

Au sens du présent règlement, les débris de cuivre sont les débris métalliques qui sont composés principalement de cuivre et d’alliages de cuivre. Ils cessent d’être des déchets lorsque, au moment de leur transfert du producteur à un autre détenteur, ils sont issus d’une opération de valorisation, ils sont utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation et quant le producteur délivre, pour chaque expédition de débris de cuivre, une attestation de conformité et adopte un système de gestion permettant de démontrer la conformité avec les critères précités.

Sont définies par le présent règlement : le «détenteur», la personne physique ou morale qui est en possession de débris de cuivre, et le « producteur », le détenteur qui transfère des débris de cuivre à un autre détenteur pour la première fois en tant que débris de cuivre ayant cessé d’être des déchets.

Vu l’article 3 du règlement n° 715/2013, les débris de cuivre cessent d’être des déchets lorsque la totalité des conditions suivantes sont remplies.

A. Les débris de cuivre issus d’une opération de valorisation doivent satisfaire les critères suivants :

Les débris sont classés selon une spécification du client, une spécification de l’industrie ou une norme concernant leur utilisation directe dans la production de substances ou d’objets métalliques dans des fonderies, des raffineries, des fours de deuxième fusion ou par d’autres producteurs de métaux.

La quantité totale de corps étrangers doit être inférieure à 2 % en poids. Les corps étrangers sont les métaux autres que le cuivre et les alliages de cuivre, les matériaux non métalliques comme la terre, la poussière, les matériaux d’isolation et le verre, les matériaux combustibles non métalliques comme le caoutchouc, le plastique, le tissu, le bois et d’autres substances chimiques ou organiques, ainsi que les scories, laitiers, produits d’écumage, poussières récoltées dans les filtres à air, poussières de meulage, boues.

Les débris ne doivent pas contenir d’oxydes métalliques en excès sous aucune forme, excepté les quantités résultant typiquement du stockage à l’extérieur, dans des conditions atmosphériques normales, de débris préparés. Ils doivent être exempts d’huiles, émulsions huileuses, lubrifiants et graisses visibles, à l’exception de quantités négligeables qui n’entraînent pas d’égouttement. Ils ne doivent pas contenir de PVC sous la forme de revêtements, de peintures ou de plastiques résiduels. En fin, les débris ne doivent contenir aucun conteneur sous pression, fermé ou insuffisamment ouvert qui pourrait entraîner une explosion dans le four d’une aciérie ou d’une fonderie.

B. Les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation doivent satisfaire les critères ci-après :

Ils peuvent être utilisés en tant qu’intrants seuls les déchets contenant du cuivre ou des alliages de cuivre susceptibles d’être valorisés. De plus les déchets dangereux ne peuvent pas être utilisés en tant qu’intrants, sauf s’il est démontré que les procédés et techniques spécifiés dans les critères relatifs aux «techniques et procédés de traitement» pour l’élimination de toutes les propriétés dangereuses ont été appliqués. Toutefois, ne sont pas utilisés en tant qu’intrants, les limailles et chutes contenant des fluides comme de l’huile ou des émulsions huileuses, et les barils et conteneurs, excepté l’équipement provenant de véhicules hors d’usage, qui contiennent ou ont contenu de l’huile ou des peintures.

C. Les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation doivent être traités conformément aux critères suivants :

Les débris de cuivre doivent être triés à la source ou lors de la collecte, et les déchets destinés à être utilisés comme intrants doivent être également traités afin de séparer les débris de cuivre des composants non métalliques qui ne contiennent pas de cuivre. Les débris de cuivre résultant de ces opérations seront séparés de tout autre type de déchets.

Il est néanmoins obligatoire de terminer tous les traitements mécaniques (par exemple le découpage, le cisaillement, le broyage ou le granulage, le tri, la séparation, le nettoyage, la dépollution, la vidange) nécessaires à la préparation des débris métalliques, pour une utilisation directe dans des aciéries et des fonderies.

D’autres conditions spécifiques sont applicables aux déchets contenant des composants dangereux. Par exemple, les matériaux intrants provenant de déchets d’équipement électrique ou électronique ou de véhicules hors d’usage doivent subir tous les traitements requis par l’article 6 de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et par l’article 6 de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil (5).
Les chlorofluorocarbones présents dans les équipements mis au rebut doivent faire l’objet d’un procédé approuvé par les autorités compétentes, les câbles revêtu d’un matériau organique (plastique) doivent également faire l’objet d’un traitement permettant de retirer le revêtement conformément aux meilleures techniques disponibles, les barils et conteneurs doivent être vidés et nettoyés, et toutes les substances dangereuses présentes dans les déchets doivent être efficacement retirées par un procédé approuvé par l’autorité compétente.

D. Le producteur doit satisfaire deux conditions

Le producteur doit délivre, pour chaque expédition de débris de cuivre, une attestation de conformité établie sur le modèle figurant à l’annexe II du règlement n° 715/2013. Il doit transmettre l’attestation de conformité au détenteur suivant de l’expédition de débris de cuivre. Il doit également conserve une copie de cette attestation pendant au moins un an après sa date de délivrance et la tenir à disposition des autorités compétentes.

Le producteur doit appliquer un système de gestion permettant de démontrer la conformité avec les critères prescris à l’article 3 du règlement.
Le système de gestion comprend, pour chacun des aspects suivants, un ensemble de procédures dont il sera conservé une trace écrite:
- Contrôle de la qualité des débris de cuivre issus de l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 1 de l’annexe I du règlement ;
- Efficacité du contrôle des rayonnements tel qu’établi à la section 1.5 de l’annexe I du règlement ;
- Contrôle d’admission des déchets utilisés comme intrants dans l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 2 de l’annexe I du règlement ;
- Contrôle des procédés et techniques de traitement décrits à la section 3.3 de l’annexe I du règlement ;
- Retour d’information des clients en ce qui concerne le respect des exigences de qualité applicables aux débris de cuivre;
- Enregistrement des résultats des contrôles réalisés ;
- Examen et amélioration du système de gestion;
- Formation du personnel.

Lorsque l’un des traitements visés à la section 3.3 de l’annexe I du règlement est effectué par un détenteur précédent, le producteur doit s’assurer que le fournisseur applique un système de gestion qui soit conforme aux exigences requises par le présent règlement.

Le producteur doit faire procéder à une vérification de conformité de son système de gestion par un organisme accrédité tous les trois ans. Il doit toutefois accorder aux autorités compétentes l’accès au système de gestion si ces dernières en font la demande.

Après l’adoption d’un premier règlement dédié aux métaux, qu’a établi les critères déterminant à quel moment les débris de fer, d'acier et d'aluminium, y compris les débris d'alliage d'aluminium, cessent d'être des déchets.
Le règlement (UE) n° 715/2013 DE LA COMMISSION du 25 juillet 2013, établissant les critères permettant de déterminer à quel moment les débris de cuivre cessent d’être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, doit stimuler les industries et les services de recyclage. Ces règlements visent à instaurer une sécurité juridique et des conditions de concurrence homogènes pour l'industrie du recyclage.