
Les détenteurs d’équipement contenant des fluides frigorigènes face à la réglementation.
Par Lynda BIRRIOU
Ingenieur QSE : CHARGEE DE PROJET ENVIRONNEMENT
ERDF PARIS
Posté le: 16/08/2013 18:12
Les fluides frigorigènes sont des substances ou des mélanges de substances utilisés dans les équipements de climatisation, de réfrigération et les pompes à chaleur ainsi que les climatisations des véhicules. Ils sont de puissants gaz à effet de serre dont le potentiel de réchauffement global (PRG) est jusqu’à 10 000 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone (CO2). Certains d’entre eux sont également des substances appauvrissant la couche d’ozone.
Il existe plusieurs catégories de fluides frigorigènes qui diffèrent par leur composition chimique. Les chlorofluorocarbures (CFC), les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et les hydrofluorocarbures (HFC) en particulier font l’objet d’une réglementation spécifique au niveau national.
Les émissions de fluides frigorigènes ont lieu tout au long de la durée de vie de l’équipement. Les émissions proviennent principalement d’émissions lors de la maintenance, d’émissions fugitives et des émissions en fin de vie.
En France, l’utilisation des fluides frigorigènes est encadrée par le Code de l’environnement aux articles R.543-75 à 123, en application du décret n° 2007 – 737 du 07 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatique et du décret n°2011-396 du 13 avril 2011 relatif à des substances appauvrissant la couche d’ozone et à certains gaz à effet de serre fluorés, aux biocides et au contrôle des produits chimiques, en application du règlement CE n°842/2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
La réglementation relative aux gaz à effet de serre fluorés dont sont compris les fluides frigorigènes, vise globalement à réduire les émissions de ces gaz par le biais de toute une série de mesures ou d’initiatives prises tout au long de leur cycle de vie, de la production jusqu’à la fin du cycle de vie. Cette réglementation concerne également tous les acteurs du cycle de vie des fluides frigorigènes, les producteurs, les importateurs et les exportateurs de ces gaz, ainsi que les exploitants ou détenteurs d’équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur.
En droit français, les articles R.543-75 à 123 du Code de l’environnement précisent les conditions de mise sur le marché, d’utilisation, de récupération et de destruction des substances de types CFC, HCFC et HFC. Ils imposent notamment le contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes, la récupération de ces fluides et l’interdiction de tout dégazage à l’air libre de ces fluides.
Les détenteurs des systèmes et installations de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange sont responsable du respect de la législation.
L’article R. 543-76 du Code de l’environnement stipule que, les détenteurs sont les personnes qui exercent un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements qui utilisent des fluides frigorigènes, qu’elles en soient ou non propriétaires.
En application du Code de l’environnement et afin de prévenir les fuites des fluides frigorigènes, il incombe des détenteurs des équipements contenant ces fluides de :
A. Recourir à un opérateur agrée pour toute opération de mise en service ou de maintenance d’équipements contenant des fluides frigorigènes (article R.543-79 du Code de l’environnement)
Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité ou d'un certificat équivalent.
L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué :
- Par un opérateur disposant de l'attestation de capacité ou d'un certificat équivalent.
- Ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité ou d'un certificat équivalent.
Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
B. Réaliser des contrôles d’étanchéité périodiques d’équipements contenant des fluides frigorigènes (article R.543-79 du Code de l’environnement)
Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l'attestation de capacité ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français.
Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de fluides frigorigènes, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l’État dans le département.
Ce contrôle d’étanchéité est périodiquement renouvelé et notamment à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant des fluides frigorigènes sont apportées à l’équipement, selon les fréquences suivantes :
- Une fois tous les douze mois si la charge en fluide frigorigène de l’équipement est supérieure à 2 kilogrammes ;
- Une fois tous les six mois si la charge en fluide frigorigène de l’équipement est supérieure à 30 kilogrammes ;
- Une fois tous les trois mois si la charge en fluide frigorigène de l’équipement est supérieure à 300 kilogrammes.
C. Conserver les documents d’attestation des contrôles d’étanchéité (Article R.543-80 du Code de l’environnement)
Lorsque l’équipement contient plus de trois kilogrammes de fluide frigorigène, le détenteur conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés.
En cas, d’une constatation éventuelle de l'existence de fuites, les opérateurs qui procèdent au contrôle d’étanchéité apposent un marquage amovible sur les composants de l’équipement nécessitant une réparation. Le détenteur doit faire réparer la fuite dans le mois qui suit le premier contrôle d’étanchéité et doit également faire réaliser un deuxième contrôle d’étanchéité pour vérifier l’efficacité de l’opération de réparation de la fuite.
Le détenteur doit tenir à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur les équipements et de l’administration, les documents d’attestation des contrôles.
D. Signer la fiche d’intervention lors de chaque intervention sur un équipement
La fiche d’intervention établie lors de chaque intervention par l’opérateur doit être signée conjointement par celui-ci et par le détenteur de l’appareil.
Elle doit préciser les coordonnées de l'opérateur ou de l’entreprise ayant effectué l’intervention ainsi que numéro d'attestation de capacité ou le cas échéant, son numéro de certificat. Elle doit énoncer également, la date et la nature de l'intervention effectuée, la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans cet équipement.
Le détenteur tient un registre contenant, par équipement, les fiches d'intervention classées par ordre chronologique.
E. Proscrire les opérations de dégazage de fluides frigorigènes (Article R.543-87 du Code de l’environnement)
L’opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération.
Les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes sont portées à la connaissance du représentant de l’État dans le département par le détenteur de l'équipement.
Néanmoins, des sanctions sont applicables pour le non respect des dispositions relatives aux fluides frigorigènes.
Le détenteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (450 €) pour le fait de faire charger, mettre en service, entretenir, ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d'une attestation de capacité ou d'un certificat équivalent lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes.
Il est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (1500 €) pour le fait de :
- Ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées,
- Procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes.