« L'assainissement a pour objectif de protéger la santé et la salubrité publique ainsi que l'environnement contre les risques liés aux rejets des eaux usées et pluviales notamment domestiques » (ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie : site internet).

En matière d’assainissement, il convient de distinguer les dispositifs d’assainissement collectif et les dispositifs d’assainissement non collectif. L’assainissement non collectif (ANC), aussi connu sous le nom d’assainissement individuel ou assainissement autonome, concerne les maisons d’habitations individuelles non raccordées à un réseau public de collecte des eaux usées, soit 10% de la population française. L’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’ANC, définit une installation d’ANC comme toute « installation d’assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation des eaux domestiques ou assimilées ». Quant à l’assainissement collectif, il s’illustre par la mise en place d’un réseau public de collecte des eaux usées obligatoire au dessus d’un certain seuil de charge brut de pollution organique fixé par le code général des collectivités territoriales (CGCT). Les zones d’ANC et les zones d’assainissement collectif sont délimitées par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunal en charge de l’assainissement (article L2224-10 du CGCT).

Ensuite, il faut distinguer, parmi les dispositifs d’ANC, les installations recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg et celles recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg. L’article R2224-17 du code général des collectivités territoriales précise que les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif seront fixées par arrêté. Effectivement, les prescriptions applicables aux installations recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg sont fixées par l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par celui du 7 mars 2012. Concernant les installations d’ANC recevant plus d’1,2 kg/j de DB05, c’est l’arrêté du 22 juin 2006 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5, qui s’applique. On estime qu’une personne produit environ 60g de DBO5 par jour. On peut aisément estimer qu’un dispositif d’ANC pour une maison individuelle sera soumis à l’arrêté du 7 septembre 2009.

Qu’en est-il de la phytoépuration, aussi appelée assainissement par les plantes ? Dans quelles mesures cette installation d’ANC peut-elle être mise en place pour le traitement des eaux usées produites par une maison individuelle ?

Bien que la règlementation ne mentionne pas directement la phytoépuration en tant qu’installation d’ANC, elle autorise la mise en œuvre de nouveau dispositif d’assainissement non collectif à la seule condition qu’il ait été agréé (I) et par conséquent, qu’il respecte les prescriptions générales applicables à l’ANC (II) et les prescriptions spécifiques fixées dans l’agrément (III). L’ensemble de ces conditions réunies permettront au particulier d’obtenir un avis favorable de la commune lors de ses contrôles (IV).


I. La phytoépuration : dispositif agréé ?

En base, l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg prévoit un traitement des eaux usées par le sol. L’annexe 1 de ce même arrêté fixe des prescriptions techniques à respecter par type d’installation de traitement. Parmi ces installations on retrouve notamment la fosse septique. Le traitement par les plantes n’est pas inclus dans ces dispositifs.

Dans sa sous-section 2.2, l’arrêté prévoit tout de même la possibilité d’installer un dispositif autre que ceux visés ci-dessus à condition que celui ait été agréé par les ministères en charge de l’écologie et de la santé. Pour cela, le dispositif doit avoir fait l’objet d’une évaluation de son efficacité et des risques qu’il peut « engendrer directement ou indirectement sur la santé et l’environnement » (arrêté du 7 septembre 2009). Cette évaluation se traduit par l’essai de l’installation soit sur une plate-forme de l’organisme notifiée à cet effet, soit sur le site d’un utilisateur. Toute procédure doit être suivie conformément à l’annexe 2 de l’arrêté susvisé.

Les agréments de dispositif d’ANC sont publiés au journal officiel. Parmi ces dispositifs, on retrouve des installations de traitement des eaux usées par les plantes, tel que le « jardin d’assainissement FV+FH », qui doivent respecter les dispositions techniques générales et les dispositions prescrites dans leur fiche technique correspondante.


II. Les dispositions générales applicables à la phytoépuration

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, n°2006-1772, créée l’article L1331-1-1 du code de la santé publique qui stipule que « les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif ». Cet article impose aux particuliers d’habitation non raccordées au service public d’assainissement collectif de mettre en place un dispositif individuel de traitement des eaux usées produites par leur habitation. Les prescriptions techniques applicables en la matière diffèrent selon le dispositif choisi par le particulier bien qu’il y ait des dispositions techniques générales.

Ces dispositions générales sont fixées par l’arrêté du 7 septembre 2009. Les dispositifs d’ANC ne doivent pas, dans un premier temps, « porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes ». Ils ne devront pas présenter « de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles ». Des dispositions plus précises sont aussi fixées, telles que le fait que l’installation ne doive pas « favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive » (arrêté du 7 septembre 2009). Tous ces principes généraux seront pris en compte lors de l’évaluation du dispositif soumis à agrément et devront nécessairement être respectés en vue de son obtention.

L’article 3 de l’arrêté susvisé fixe aussi les critères à prendre en compte quant au choix du dispositif à mettre en place. Il précise que les « caractéristiques techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter […] », au « nombre de pièces principales, aux caractéristiques de la parcelle… ». Comme nous pourrons le voir ultérieurement, les prescriptions techniques spécifiques peuvent aussi fixer comme critère le nombre de personnes vivant dans l’habitation.

L’arrêté aussi fixe un certain nombre de prescriptions techniques minimales applicables à l’évacuation des eaux et à l’entretien et élimination des sous-produits et matières de vidange d’ANC.


III. Les prescriptions techniques spécifiques à la phytoépuration

Afin de balayer l’ensemble des prescriptions techniques applicable à la phytoépuration, il convient de prendre en compte celles fixées dans la fiche technique propre à l’installation. Ces fiches techniques sont publiées au journal officiel avec l’agrément.

En matière d’assainissement par les plantes, il existe, à ce jour, trois dispositifs agréés par les ministères de l’écologie et de la santé. Parmi ces trois dispositifs, on compte le « jardin d’assainissement FV+FH », agréé le 20 décembre 2011. L’agrément précise le titulaire de celui-ci, qui, dans ce cas, est l’entreprise Aquatiris.

Ce dispositif a une capacité de traitement de maximum 5 équivalents-habitants (EH) ; unité de mesure définie par l’article R2224-6 du CGCT et utilisé pour déterminer la capacité de traitement d’un dispositif d’assainissement collectif. L’équivalent-habitant, incluant également des flux d’eaux usées autres que ceux provenant d’usagers particuliers, rend difficile la détermination du lien entre l’équivalent-habitant et le nombre d’occupants d’une maison individuelle. C’est pourquoi, l’article 5 de l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 définit comme règle : 1 EH = 1 PP (pièce principale). Le dispositif Aquatiris est donc valable pour les habitations comptant maximum cinq pièces principales. Cette dernière notion est définie par l’article R111-1 du code de la construction et de l’habitation comme les pièces de séjour et les pièces de sommeil et éventuellement des chambres isolées. Les pièces telles que la cuisine, salle d’eau, cabinet d’aisance, buanderies, débarras ou dépendances ne sont pas considérées comme des pièces principales.

L’agrément fixe aussi les caractéristiques techniques et le fonctionnement de l’installation, notamment les plantes devant être utilisées : roseaux phragmites australis, massettes (Typha latifolia), iris des marais (Iris pseudoacorus), salicaires (Lythrumsalicaria), rubaniers (Sparganium erectum), scirpes (Scirpus lacustris), menthes aquatiques (Menthaaquatica) et plantains d’eau (Alisma plantago). Le dispositif doit être installé à une distance minimum de cinq mètres de l’habitation, afin de limiter les risques d’odeurs. Un certain nombre d’autres prescriptions techniques sont fixées par la fiche technique jointe à l’agrément. Un guide d’utilisation est aussi disponible auprès d’Aquatiris, en tant que détenteur de l’agrément, et précise les conditions d’entretien, la consommation d’énergie de l’installation ou encore les conseils d’utilisation.


IV. Le contrôle de la phytoépuration par la commune

L’article L2224-8 du CGCT précise que les communes ont pour responsabilité le contrôle des installations d’ANC situées sur leur territoire. Les dispositions applicables en la matière sont précisées dans l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif réalisées et réhabilitées.

L’article 7 de l’arrêté de 2012 précise que la fréquence des contrôles par la commune ne peut excéder 10 ans sauf si l’installation présente un danger pour la santé ou des risques avérés de pollution de l’environnement.

Le contenu du contrôle diffère selon le type d’’installation (neuve, à réhabiliter,…). Dans le cas d’une installation neuve ou à réhabiliter, le contrôle commence par un examen préalable de la conception. Autrement dit, on cherche à savoir si l’installation est adaptée au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu ou encore si elle est conforme aux prescriptions de l’arrêté du 7 septembre 2009. Ensuite, le contrôle portera sur une vérification de l’exécution, dont les points de contrôles minimum sont mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 27 avril 2012. A la fin de chacun de ces examens sera remis pour l’un, un rapport d’examen de conception, et pour l’autre, un rapport de vérification de l’exécution.

Pour les autres installations, le contrôle portera seulement sur une vérification du fonctionnement et de l’entretien comme le précise l’article L2224-8 du CGCT. Les points à contrôler sont fixés à l’annexe I de l’arrêté du 27 avril 2012.

A l’issue du contrôle, la commune établit et remet au propriétaire un document précisant la conformité et éventuellement les non-conformités assorties des travaux à réaliser pour éliminer tout danger pour « la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement » (L2224-8 du CGCT).