La prévention des risques sur le lieu de travail est une opération imposée à l’employeur par l’article L 4121-1 du Code du travail. Cet article prévoit que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; des actions d'information et de formation ». L’article L 4121-2 du même code prévoit en ce sens que l'employeur doit mettre en œuvre une démarche de prévention des risques en respectant les éléments suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, et donner les instructions appropriées aux travailleurs.

En l’espèce, une réglementation spécifique relative à la prévention des risques liés à l’amiante a été mise en place en France. Elle découle essentiellement de la transposition de deux directives particulièrement importantes : il s’agit de la directive cadre 89/391/CEE du Conseil européen du 12 juin 1989 relative à la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et la directive n°2009/148/CE du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail. Cette dernière directive codifie la directive 83/477/CEE du Conseil européen du 19 septembre 1983 modifiée par la directive 2003/18/CE du 27 mars 2003 relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail. Le décret n°2006-761 du 30 juin 2006 issu de cette dernière directive vise notamment la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante. Ce décret vise en particulier les navires dans sa sous section 2 « Dispositions spécifiques aux activités de confinement et de retrait de l'amiante » et dans sa sous section 3 « Dispositions spécifiques aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d’émettre des fibres d’amiante ».

Le décret impose, entre autre, au chef d’établissement la mise en place d’un plan d’évaluation des risques afin de déterminer la nature, la durée et le niveau d’exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante. Cette évaluation des risques est ensuite retranscrite dans un document unique tenu à jour par l’employeur.
Afin de mettre en place ce plan d’évaluation des risques, l’employeur doit estimer le niveau d’empoussièrement du lieu de travail pour déterminer les risques possibles. Il existe trois niveaux d’empoussièrement, à noter que la valeur limite d’exposition professionnelle est fixée à 10 fibres/Litres pour une heure de travail : Le premier niveau consiste en l’empoussièrement dont la valeur est inférieure à la valeur limite d'exposition professionnelle ; le deuxième niveau est l’empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à la valeur limite d'exposition professionnelle et inférieure à 60 fois la valeur limite d'exposition professionnelle ; et le troisième niveau est l’empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 60 fois la valeur limite d'exposition professionnelle et inférieure à 250 fois la valeur limite d'exposition professionnelle. Cette estimation permettra de mettre en œuvre les règles techniques et les moyens de protection collective et individuelle les plus adaptés.

Il faut distinguer les dispositions spécifiques applicables aux travaux de confinement et de retrait de l’amiante des dispositions relatives aux travaux spécifiques aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d’émettre des fibres d’amiante.

Pour la première catégorie de travaux, les résultats relatifs au niveau d’empoussièrement seront indiqués dans le document unique d’évaluation des risques et communiqués au médecin du travail et au CHSCT (article R4412-102 du Code du travail). Pour réaliser ce niveau d’empoussièrement, l’employeur doit faire appel à une entreprise accréditée (article R4412-103).

Suite à cette évaluation des risques liés à l’amiante, l’employeur doit établir un plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage (article R4412-133). Ce plan précise, entre autres choses, la localisation de la zone à traiter, les quantités d'amiante manipulées, le lieu et la description de l'environnement de chantier où les travaux sont réalisés, la date de commencement et la durée probable des travaux ou encore le nombre de travailleurs impliqués. Il est transmis un mois avant le démarrage des travaux et après avis du CHSCT et du médecin du travail à l’inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (article R4412-137). Il est également disponible sur le chantier et tenu à la disposition du CHSCT, du médecin du travail et de l’inspecteur du travail.
Dans le cas d’une démolition, le plan doit prévoir le retrait préalable de l’amiante et des articles qui en contiennent à condition que celui-ci ne cause pas un plus grand risque pour les travailleurs que si l’amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés sur place.

Pour la deuxième catégorie de travaux, en complément de cette évaluation des risques initiale, l’employeur est tenu de réaliser un mode opératoire indiquant la nature de l'intervention, les matériaux concernés, la fréquence et les modalités de contrôle du niveau d'empoussièrement du processus mis en œuvre et du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle, le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en œuvre, les notices de poste, les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de l'intervention, les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements, les procédures de gestion des déchets, et les durées et temps de travail. Le mode opératoire est soumis à l’avis du CHSCT et du médecin du travail puis est adressé à l’inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans le ressort territorial desquels est situé le lieu de l'intervention. Il est ensuite annexé au document unique d'évaluation des risques.

L’employeur est donc tenu de d’évaluer pour chaque intervention par tout moyen approprié le risque de présence d’amiante, notamment en récupérant auprès de l’armateur du navire le Dossier Technique Amiante (DTA). L’article R1334-24 du Code de la santé publique prévoit que « les propriétaires des immeubles produisent un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits ». Le dossier technique "Amiante" comporte la localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que leur signalisation, l'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits, l'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en œuvre, les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets, et une fiche récapitulative (article 1334-26 du Code de la santé publique). En application de l’article R1334-27 les armateurs de navires sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux. L’article R1334-26 vient ajouter que le DTA est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur une liste définie et accessibles sans travaux destructifs. Le décret n°98-332 du 29 avril 1998 vient préciser que ces repérages doivent être effectués par un expert agrée.