Deux types d’obligation peuvent exister dans le contrat : les obligations principales et les obligations accessoires. Les obligations accessoires peuvent notamment découler de l’article 1135 du Code civil.

Lorsque l’on va au restaurant ou dans un hôtel, on passe un contrat avec le restaurateur ou l’hôtelier. Leur première obligation est de nous servir un repas de qualité ou de fournir une chambre. Mais il a d’autres obligations : l’obligation d’information, de loyauté ou encore de sécurité. C’est cette dernière que nous allons voir.

Lorsqu’un client rentre dans un hôtel, dans un restaurant ou un débit de boissons, il arrive qu’un dommage soit causé. Le professionnel peut alors, dans certains cas, être responsable au titre d’une obligation de sécurité, qui découle de son obligation contractuelle. L’obligation de sécurité sera ici accessoire à l’obligation principale.

Mais la nature de cette obligation est controversée et varie selon l’origine du dommage. En effet, le dommage peut provenir des locaux ou de leur aménagement mais également des aliments ou des boissons servis.


La 1ère chambre civile de la Cour de cassation, en date du 14 mars 1995 (Bull. civ. N°129) a jugé que le restaurateur est tenu d'observer dans l'aménagement, l'organisation et le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu'exige la sécurité des clients. Les locaux mis à disposition ne doivent présenter aucun danger. En cas d'accident, la victime peut réclamer une indemnisation sur le fondement de la faute rapportée. Cette faute peut être parfois la mauvaise disposition des lieux : une marche descendante dans un couloir mal éclairé par exemple (C.A., Paris, 7 ch. B, 20 mars 1987, D. 1987, IR p. 101) ou un escalier raide et glissant (C.A., Orleans, ch. civ., 3 mai 1973, D. 1974, Somm. p. 3).


• Obligation de sécurité quant à la garde des vêtements, bagages et objets divers apportés par les voyageurs

Partie réalisée à partir d’un article de Pascale Carbillet, Journaliste L’Hôtellerie-Restauration.

Les articles 1952, 1953 et 1954 du code civil mettent à la charge des hôteliers une présomption de responsabilité en cas de vols ou de dommages causés aux vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux. Il s’agit d’une obligation de sécurité-résultat qui pèse à l’encontre de l’hôtelier. Ce qui signifie que le client n’a pas a démontrer la faute. Néanmoins, cette responsabilité est limitée (à 100 fois le prix de la chambre), laquelle tombe en cas de faute de l’hôtelier. Il n’existe pas de dérogations à cette responsabilité. Ce qui signifie que si l’hôtelier informe sa clientèle qu’il n’est pas responsable des vols commis dans son établissement, cela n'a aucune valeur légale et ne lui permet pas d'y échapper.

Les moyens pour s'exonérer de cette responsabilité : la force majeure ou la faute du client.

La force majeure : L'article 1954 alinéa 1 du code civil exonère l'hôtelier de sa responsabilité en cas de vol ou dommage arrivés par force majeure, à condition de démonter les faits allégués. Mais le caractère de force majeure est très difficile à retenir. Pour preuve : un vol à main armée avait été commis dans un hôtel dont le coffre avait été dévalisé. L'hôtelier avait invoqué la force majeure en raison du caractère irrésistible - on ne peut rien faire contre celui-ci - du vol à main armée. Cependant, les tribunaux ont rappelé que l'irrésistibilité de l'évènement constitue bien à elle seule la force majeure mais à la condition que ses effets ne puissent être prévus. Dans cette affaire, la Cour de cassation a refusé la force majeure au motif que l'hôtelier n'avait pas pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation du vol. La cour a reproché à l'hôtel de ne pas avoir effectué un contrôle strict des entrées dans l'établissement. Le veilleur de nuit avait même ouvert la porte (à 5 heures du matin) à l'un des malfaiteurs qui prétendait avoir rendez-vous avec un client de l'hôtel (Cass. civ. 19 mars 1994 n° 407P).


La faute du client : L'hôtelier peut aussi songer à s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute de la victime (CA d'Aix-en-Provence, 12 février 1985, Bull. Aix 1985/50, n° 1). Il peut aussi invoquer l'imprudence du client qui laisse des objets de grande valeur dans sa chambre sans en avertir l'hôtelier (CA de Paris 15 janvier 1987, D.1987, IR p. 36). Mais les tribunaux peuvent aussi conclure à un partage de responsabilités entre l'hôtelier négligent et le client imprudent (CA de Paris 5 janvier 1996, JCP G 1996, IV, p. 125).

Vol sur les parkings d'un hôtel

La responsabilité de l'hôtelier peut être aussi engagée pour les vols causés dans les véhicules stationnés sur un parking mis à la disposition de la clientèle. En effet, l'alinéa 2 de l'article 1954 du code civil prévoit que les hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative. Pour les vols commis sur le parking de l'établissement, l'hôtelier engage sa responsabilité à hauteur de 50 fois le prix de la chambre.

L'hôtelier voit sa responsabilité engagée à partir du moment où il offre un parking en commodité à ses clients, peu importe que l'hôtelier soit propriétaire ou non de ce parking. L'élément déterminant est qu'il invite ses clients à se garer sur un lieu qu'il a prévu à cet effet. Quant aux panonceaux mentionnant que "l'hôtelier n'est pas responsable en cas de vol ou de dommage causé sur le parking", ceux-ci n'ont pas de valeur et ne peuvent permettre à l'hôtelier de s'exonérer de sa responsabilité légale (Cass. civ. 22 février 2000).

Pour le vol du véhicule proprement dit, la jurisprudence considère traditionnellement que l'hôtelier est responsable sur la base de l'article 1953 du code civil à la seule condition que le client ait apporté son véhicule dans l'établissement, c'est-à-dire garé dans un lieu mis à la disposition des voyageurs par l'hôtelier. Sur la base de cet article, l'hôtelier est responsable cette fois à hauteur de 100 fois le prix de la chambre. En cas de vol du véhicule et des objets laissés à l'intérieur, l'indemnisation se fait sur la base uniquement du plafond de 100 fois le prix de la chambre. Les plafonds de l'indemnisation prévus par les articles 1953 et 1954 ne se cumulent pas (TGI Troyes 9 février 2000).

• Obligation de sécurité quant aux locaux ou leurs aménagements

Le client qui entre dans un restaurant ou un hôtel est maître de lui-même. Il est autonome dans ses mouvements.

Existe à la charge du restaurateur ou de l’hôtelier, une obligation de sécurité. On comprendra aisément que cette obligation de sécurité n’est que de moyen. La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mai 1946, a indiqué que “le restaurateur n'est pas tenu de rendre son client sain et sauf à la sortie de son établissement, mais seulement d'observer dans l'organisation et le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu'exige la sécurité du client” (JCP G 1946, II, 3236, note R. Rodière ; Gaz. Pal. 1946, 1, p. 254).

Les exemples jurisprudentiels rappelant cette obligation de sécurité de moyen sont multiples. Exemple dans un arrêt de la Cour d'appel du Douai, 3ème chambre, du 19 mai 2011 où la cour rappelle que : "Les restaurateurs sont tenus d'une obligation contractuelle de moyens afin d'assurer la sécurité de leurs clients". Le client est donc tenu de rapporter la preuve du manquement du restaurateur à son obligation de sécurité.

Néanmoins, il y a des décisions en sens contraire. Ainsi, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 janvier 1005, (Juris-Data n°2005-264303). Dans cet arrêt, la cour d’appel énonce le principe selon lequel le restaurateur contracte avec ses clients venus consommer dans ses locaux ouverts au public (…) une obligation de sécurité le rendant, sauf cas de force majeure ou cause extérieure, responsable des dommages subis par le client pendant le temps de la consommation.

Dès lors que le client est dans l’hôtel ou dans le restaurant, la jurisprudence considère qu’il existe une obligation de sécurité. Mais la jurisprudence est allée en plus loin en retenant la responsabilité de l’hôtelier lorsque le client avait eu un accident sur une voie non privative en partant de l’hôtel ou du restaurant. Le problème est que bien souvent ces accidents dont se plaignent les victimes se sont produits avant ou après que ne s’exécute l’obligation principale du personnel. N’a cependant pas été retenue la responsabilité du cafetier alors qu’une potentielle cliente était tombée du tabouret. En l’espèce, la victime n’avait pas pu démontrer qu’elle comptait consommer.

Ne pèse pas sur le restaurateur ou l’hôtelier une obligation de sécurité du fait des tiers (sous réserve des règles relatives au dépôt hôtelier). Ainsi, tous dommages causés à un client par un tiers, que ce dernier soi lui-même client ou non, n’engage pas la responsabilité du restaurateur ou de l’hôtelier, sauf à démontrer par le client la faute du tenancier. Néanmoins, il est responsable du fait de ses préposés (article 1384 alinéa 5 du Code civil).

Selon un Arrêt de cassation partielle de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 28 juin 2012 : Sous le visa des articles 1147 et 1384 du Code civil, l'arrêt est cassé pour refus d'application du premier de ces textes, et fausse application du second. Dès lors que "l'enfant avait fait usage de l'aire de jeux, exclusivement réservée à la clientèle du restaurant, au cours d'un goûter auquel il participait en compagnie d'un adulte et d'autres enfants", alors le restaurant, propriétaire de l'aire de jeux, ne pouvait voir sa responsabilité contractuelle (contrat de restauration) engagée au titre du préjudice subi par l'enfant, qui au moment des faits, se trouvait sous la surveillance d'un adulte. En l'absence de manquement à son obligation de sécurité, le restaurateur ne peut être ni considéré comme l'auteur indirect, ni comme le responsable des blessures causées à l'enfant.

• Obligation de sécurité quant aux boissons ou aliments servis

Concernant l’obligation de sécurité quant aux boissons ou aliments servis, nous ne sommes plus dans le cadre d’une obligation de sécurité de moyens mais de résultat. Evidemment, le client ne peut pas juger de la qualité des produits qu’on lui sert. Le renversement de la charge de la preuve est tout à fait logique et il incombe au professionnel de démontrer la qualité de ses produits. Le professionnel s’engage à servir des aliments sains et inoffensifs aux clients. Le restaurateur ne peut pas simplement tout mettre en œuvre pour éviter par exemple une intoxication alimentaire. Aucun risque n’est accepté.

Les exemples vont souvent être dus à la présence de germe du groupe des salmonelles, de soude caustique dans du vin, d’intoxication provoquée par des bactéries présentes dans un aliment, brûlures provoquées par le renversement d’une boisson chaude.

Néanmoins, la jurisprudence va parfois en sens contraire en établissant une obligation de sécurité de moyens. Ainsi, dans un arrêt du 19 mars 2013, Cour d'appel de Montpellier, la cour a jugé que "Le restaurateur ou le professionnel de bouche doit assurer la sécurité du consommateur dans la dégustation de l'aliment fourni, lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute atteinte à la santé de son client. S'agissant d'une obligation contractuelle de moyens, il appartient à la personne qui se prétend victime de rapporter la preuve d'une faute d'imprudence ou de négligence commise par le restaurateur en lien de cause à effet avec le dommage dont elle se plaint". En l'espèce, il s'agissait d'une dent cassé alors que la victime avait mangé une pizza avec les noyaux dans les olives. La Cour n'a pas retenu la responsabilité du restaurateur estimant que la victime n'avait pas rapporté la preuve que c'était bien à cause du noyau qu'elle s'était cassée une dent mais également au motif qu'il est normal de trouver un noyau dans une olive.