La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 prévoit que « les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent », ou éoliennes, soient soumises à la réglementation des ICPE, en particulier au régime de l’autorisation et de la déclaration. L’article L 513-1 du code de l’environnement pose désormais le principe selon lequel l’exploitant d’une éolienne doit constituer un dossier d’autorisation ou de déclaration pour la mise en service de son installation. Les décrets du 23 août 2011 ont donc été pris en application de la loi et apportent des précisions importantes notamment sur le régime juridique des éoliennes. Le décret n°2011-984 inscrit les éoliennes à la nomenclature des ICPE soumise à autorisation et à déclaration tandis que le décret n°2011-985 fixe le régime de constitution des garanties financières, de démantèlement et de remise en état du site.

Le Conseil d’Etat a confirmé l’application de ces décrets en rejetant la Question Préjudicielle de Constitutionnalité soulevée par deux sociétés, Volkswind France et Innovent, qui demandaient leur annulation. Le Conseil d’Etat a considéré que l’article L 553-1 du Code de l’environnement, énonçant que "Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités de production et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation", ne méconnaissait ni le principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni le principe de promotion du développement durable énoncé à l'article 6 de la Charte de l'environnement. Il a donc, par un arrêt du 13 juillet 2012, déboutées les sociétés demanderesses.

I- L'application du régime de l'autorisation ou de la déclaration en fonction de la puissance de l'installation et de la hauteur de son mât

Il convient de souligner que le régime applicable est plus ou moins sévère en fonction de la taille et de la puissance du parc éolien : en effet, les éoliennes dont le mât a une hauteur inférieure à 12 mètres sont exclues de ce classement. Les éoliennes dont le mât a une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et dont la puissance est inférieure à 20 MW sont soumises au régime de la déclaration. Enfin, les éoliennes dont le mât a une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et dont la puissance est supérieure ou égale à 20 MW sont soumises à autorisation.

Le régime de l’autorisation d’une installation éolienne ne diffère pas des ICPE soumises à autorisation d’une manière générale. Le dossier d’autorisation nécessite une lettre de demande comportant l'identité du demandeur, la localisation de l'installation, la nature et le volume de l'activité, les procédés de fabrication, les capacités techniques et financières, et la situation administrative de l'établissement concerné ; les cartes et plans avec une carte au 1/25 000E, un plan à l'échelle 1/2 500E de l'installation et ses abords, un plan d'ensemble à l'échelle 1/2 000E ; l'étude d'impact est s’appuie sur l’article R512-8 du Code de l’Environnement, elle envisage l’ensemble des inconvénients engendrés par l’installation classée et les mesures correctives ; l'étude de dangers, prévue à l'article R 512-9 du Code de l'environnement, présente l’ensemble des risques entraînés par l’installation, ainsi que les mesures propres à réduire ces risques. L’étude de dangers est réalisée par l’industriel sous sa responsabilité et sous le contrôle de l’inspection des installations classées ; la notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel ; le permis de construire, dès lors que le projet est soumis au régime ICPE, la demande de permis de construire doit contenir la justification du dépôt de la demande d'autorisation ICPE auprès de la DREAL (pas de changement).

Cependant, l'exploitant d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent doit apporter un élément supplémentaire dans sa demande d'autorisation. En effet, au même titre que les installations classées soumises à un régime particulier de surveillance comme les carrières, les sites de stockage de déchets dangereux ou encore les installations soumises à autorisation avec servitude d’utilité publique, l'exploitant doit rapporter dans sa demande la preuve de constitution de garanties financières. Suite à l’application du décret n°2011-985 relatif aux obligations de l’exploitant dans la constitution du dossier d’autorisation, l’article L 553-3 prévoit que l’exploitant doit constituer des garanties financières afin de couvrir, en cas de défaillance de sa part, les opérations de démantèlement et la remise en état du site. En effet, lorsque l’exploitation est terminée, l’exploitant doit prévoir le démantèlement des installations de production, l'excavation d'une partie des fondations, la remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état et la valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
Cette exigence s’applique également aux exploitants d’éoliennes pré existantes au décret. Ces exploitants disposent alors d’un délai de 4 ans à compter de la publication du décret, soit au plus tard le 25 août 2015, pour constituer ces garanties.
Enfin, en cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant joint à sa déclaration le document attestant des garanties qu’il a constituées.
Les modalités de constitution et calcul doivent être présentées dans le dossier de demande d’autorisation. Elles sont, après analyse de l’inspection des installations classées, fixées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. (Leur montant est réévalué périodiquement.
Par ailleurs les exploitants doivent présenter une attestation de renouvellement de la garantie au moins trois mois avant l’expiration de celle-ci).

II- La procédure du régime d'autorisation

Dès réception en préfecture, le dossier de demande est transmis à l’inspection des installations classées qui vérifie s’il est complet et le cas échéant propose au Préfet de le faire compléter par le pétitionnaire. L’inspecteur des installations classées peut prendre contact directement avec l’exploitant pour obtenir des explications et précisions.
Le dossier, une fois complet et après remise, le cas échéant, du certificat de dépôt de demande de permis de construire, est soumis à une enquête publique d’une durée d’un mois, éventuellement prorogée d’une durée maximale de 15 jours décidée par le commissaire enquêteur sur les observations recueillies. Un délai de douze jours est accordé pour produire un mémoire en réponse à ces observations ; Il est également soumis à l’avis du Conseil Municipal des communes concernées pour enfin être examiné par plusieurs services administratifs : la Direction Départementale de Territoires et de la Mer ; le service Départemental d’Incendie et de Secours ; l’Agence Régionale de Santé ; le service de la navigation ; la Direction Régionale de l’Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ; le Service Départemental de la Sécurité Civile. D’autres services peuvent également être consultés, en fonction des caractéristiques du projet, de sa localisation et d’enjeux particuliers pouvant être présentés.
Puis, l’ensemble des informations fait l’objet d’un rapport de synthèse préparé par l’Inspection des Installations Classées. Ce rapport est présenté au Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).
L’exploitant est consulté sur les propositions de l’inspection et peut se faire entendre auprès du CODERST.
Après examen par cette instance, le Préfet prend sa décision, par voie d’arrêté préfectoral fixant les dispositions techniques auxquelles l’installation doit satisfaire. L’exploitant est consulté au préalable sur le contenu de ces dispositions techniques. Dans le cas d’un établissement où il existe un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ce comité doit être consulté sur le projet et son avis doit être présenté au CODERST.
Il convient de souligner que l’ensemble de cette procédure prend en moyenne 12 à 18 mois entre la date de dépôt d’un dossier jugé complet et la signature de l’arrêté préfectoral.

Pour finir, il est important de noter que la mise en service d’une ICPE soumise à autorisation sans autorisation est punie d'une amende de 75.000 euros et d'un an d’emprisonnement. Les personnes morales peuvent être condamnées aux mêmes peines. Le montant de l'amende est alors multiplié par 5 et l'emprisonnement est remplacé par la fermeture de l'installation.